Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2025, n° 2505950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande d’asile dans les meilleurs délais et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, qui n’a pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 24 octobre 2025, il a été constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La requête de M. B…, qui se borne à faire valoir qu’il souhaite rester sur le territoire français dans l’attente de la décision que doit rendre la Cour nationale du droit d’asile sur le recours qu’il a introduit contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile, ne comporte l’énoncé d’aucun moyen ayant trait à la légalité des décisions du 25 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois. Dès lors, la requête, qui n’a été complétée par aucun mémoire dans le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter de la notification, le 5 novembre 2025, de la décision constatant la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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