Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 oct. 2025, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice résultant du vol de la trottinette électrique de son fils, élève de 5ème au collège Pithou à Troyes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal
le 3 septembre 2025 par l’application « Télérecours citoyen », et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle la principale du collège Pithou à Troyes a rejeté sa demande pécuniaire. Si l’intéressée a versé à l’instance une copie du courrier comportant une telle demande qu’elle lui aurait adressé, le 25 juin 2025, elle n’apporte, toutefois, pas la preuve de sa notification. Ainsi, les conclusions tendant au versement de la somme de 400 euros n’ont pas été régularisées conformément aux exigences de l’article R.421-1 du code de justice administrative et sont ainsi manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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