Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2310741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2023, N° 2328335 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2328335 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B…, enregistrée le 11 décembre 2023.
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A… B…, représenté par Me Word, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, l’a maintenu à l’isolement du 1er novembre 2023 au 1er février 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissances des dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure de sanction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas de nature à justifier une mesure d’isolement par mesure de sécurité en lien avec une éventuelle velléité d’évasion et qu’elle a été adoptée contre avis médical ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure de produire ses observations en réponse à la requête dans un délai de trente jours a été envoyée au garde des Sceaux, ministre de la justice, le 23 juin 2025.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 17 octobre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis le 14 septembre 2017, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse du 18 juillet 2023 au 6 août 2024. Par une décision du 18 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement du 1er novembre 2023 jusqu’au 1er février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ». La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il résulte des dispositions précitées, que les conditions à remplir pour qu’un détenu soit placé d’office à l’isolement sont, d’une part, que la mesure constitue l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement et, d’autre part, que cette mesure tienne compte de sa personnalité, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité depuis le 24 mars 2019, à la suite d’informations mentionnant la préparation de son évasion de l’établissement où il se trouvait, et qu’il a été maintenu à l’isolement par la suite, notamment lors de ses multiples transferts d’établissements par mesure d’ordre et de sécurité, et dans l’attente de son procès, qui s’est déroulé à la cour d’assises de Paris entre les mois de mai et juin 2023. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, fonde la décision attaquée sur le risque d’évasion toujours actuel que le détenu présenterait au regard de sa tentative d’évasion réalisée en 2001 avec arme et ayant donné lieu à la prise en otage de personnels pénitentiaires, de son ancrage dans la criminalité organisée attesté par ses précédentes condamnations prononcées en 2000 et en 2007, de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, de l’attente de sa situation pénale définitive suite à l’appel de sa condamnation du 28 juin 2023 et en raison de la constatation, le 19 juin 2023, d’une réplique de caillebotis en carton peint, placée sur une ouverture présente sur cet élément de sécurité de sa cellule et analysée comme une volonté de dissimuler une telle dégradation. Toutefois, l’incident lié à la dissimulation d’une brèche dans les caillebotis de sa cellule n’est pas suffisamment établi en l’espèce, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant était en translation judiciaire pour son procès lors de cette constatation et qu’il ressort de l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 18 septembre 2023 qu’il nie être l’auteur de ces faits. Par ailleurs, si la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de mise en liberté du requérant du 20 novembre 2020, en raison notamment des facultés dont il dispose pour prendre la fuite, et si divers objets prohibés en détention ont été découverts dans sa cellule entre le 29 mars 2018 et le 24 mars 2019, dont un téléphone portable, une carte SIM, un chargeur et un embout de tournevis, ces faits sont anciens et ne suffisent pas à révéler que M. B… présenterait un risque d’évasion toujours actuel à la date d’adoption de la décision attaquée. De plus, il ressort de l’avis de l’avocat général, chef du département de lutte contre la criminalité organisée, qu’il a indiqué qu’il ne lui semblait ni judicieux, ni nécessaire de maintenir M. B… à l’isolement, notamment au regard des contre-indications retenues par des médecins de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire en lien avec son état de souffrance psychologique, dont la décision attaquée ne fait au demeurant aucune mention, et la seule circonstance qu’un travail de redynamisation du quartier d’isolement ait été mis en œuvre au cours des mois précédents l’adoption de la décision attaquée, afin de diversifier les activités de l’intéressé ne saurait suffire à faire obstacle aux contre-indications préconisées par des praticiens hospitaliers les 20 et 29 septembre 2023 en lien avec son état de santé psychologique. Il ressort également de l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 18 septembre 2023, visé par la décision attaquée, qu’il n’était pas opposé à la levée de son isolement. Dans ces conditions, les seules circonstances que le requérant soit inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 15 septembre 2017 et qu’il ait commis une tentative d’évasion datant de 2001, alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’un placement à l’isolement pour ces motifs lors de son entrée en détention le 14 septembre 2017, et en l’absence d’élément établissant la préparation effective d’une évasion, le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’établit pas que son maintien à l’isolement par la décision contestée constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, au regard de la durée et de l’ancienneté du maintien à l’isolement du requérant, de son profil pénitentiaire et de sa situation sanitaire, ainsi que des circonstances dans lesquelles l’incident du 19 juin 2023 a été constaté, la décision du 18 octobre 2023 est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque que M. B… représenterait pour la sécurité de l’établissement et des personnes.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 18 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La période de prolongation de l’isolement de M. B… décidée par le ministre de la justice dans sa décision du 18 octobre 2023 a pris fin au terme qu’elle fixe, le 1er février 2024. Il s’ensuit que l’annulation prononcée au point précédent n’implique pas nécessairement que l’administration mette fin à l’isolement de M. B… et le place en détention ordinaire. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B…, d’une somme globale de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023, par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a maintenu à l’isolement M. B… du 1er novembre 2023 au 1er février 2024, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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