Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2500535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2025, enregistrée le 11 février suivant au greffe du tribunal, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 30 janvier 2025, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025, par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, à savoir un officier de police judiciaire dont il n’est pas établi qu’il a reçu une délégation de signature du préfet du Cher ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la présence de membres de sa famille en France et de son insertion socio-professionnelle ;
— il exerce une activité professionnelle stable, il occupe un emploi en tension à savoir poseur en bâtiment, il déclare et paie des impôts en France, ses soins sont réalisés en France pour lesquels il règle ses consultations et sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision par laquelle le préfet du Cher a désigné la Tunisie comme pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1997, déclare être entré en Italie en 2020, puis en France un an après. Il a été interpelé le 27 janvier 2025, puis placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté n’est pas signé par un officier de police judiciaire, mais par la secrétaire générale de la préfecture du Cher dont le préfet justifie de ce qu’elle avait, en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, délégation de signature pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, M. A, qui indique être entré sur le territoire français en 2021, a seulement déclaré avoir un cousin en France, tandis que ses parents, ses frères et sœur demeurent en Tunisie, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s’il se prévaut de ses activités professionnelles réalisées en France dans le secteur du bâtiment et produit des fiches de paie, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’en l’espèce le requérant justifierait d’une insertion sociale significative en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis par cet arrêté.
5. En troisième lieu, M. A doit être regardé comme se prévalant d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa situation professionnelle, dès lors que ses soins sont réalisés en France et qu’il exerce dans ce pays une activité professionnelle. Toutefois, d’une part, aucune pièce ne permet d’établir que M. A aurait un problème de santé particulier. D’autre part, s’il établit avoir occupé des emplois dans le secteur du bâtiment, et s’il se prévaut d’exercer l’activité de poseur, ces circonstances ne suffisent pas pour établir que le préfet du Cher aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’espèce.
6. Par ailleurs, M. A ne peut pas utilement faire valoir que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors que l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur l’existence d’une telle menace.
7. En quatrième lieu, le requérant se prévaut de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cet article a été abrogé le 1er mai 2021. En outre, à supposer même que M. A ait entendu se prévaloir à cet égard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A soutient que la décision portant désignation de la Tunisie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées. Toutefois, il se borne à alléguer à cet égard, de manière non circonstanciée ni précise, qu’il ne dispose d’aucun moyen de subsistance dans ce pays, qu’il y a eu une enfance complexe et douloureuse, qu’il n’y dispose plus d’attaches familiales, qu’il n’y a pas de travail. Ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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