Annulation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2207229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire rectificatif enregistrés les 19 et 22 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler l’élection, par le conseil municipal de Cazères du 10 décembre 2022, de trois adjoints au maire ainsi que le tableau du conseil municipal établi le même jour.
Il soutient que :
— par un jugement du 14 novembre 2022, le juge de l’élection a annulé l’élection de trois adjoints au maire de Cazères intervenue le 21 septembre 2022 ;
— après le retrait d’une délibération anticipée intervenue le 8 novembre 2022, sans attendre le jugement du 14 novembre 2022, le conseil municipal s’est à nouveau réuni le 10 décembre 2022 aux fins de procéder à l’élection des trois adjoints ; cependant le délai de 15 jours fixé par le tribunal pour l’organisation de nouvelles élections n’a pas été respecté ;
— de plus, certains conseillers municipaux ont été irrégulièrement convoqués ; en effet, Mme G était employée de la mairie de Cazères et, à la date d’acceptation des démissions précédentes, soit le 21 octobre 2022, c’est le suivant de liste, M. F I qui aurait dû être convoqué pour les conseils municipaux suivants ; conformément à ce que prévoit l’article L. 270 du code électoral ;
— le tableau du conseil municipal du 10 décembre 2022 qui fait apparaître Mme G comme conseillère municipale est irrégulier et l’élection intervenue lors de ce conseil municipal de trois adjoints doit être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Cazères, représentée par Me Verne, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré est irrecevable dès lors que le sous-préfet de Muret ne justifie pas disposer d’une délégation régulière aux fins de saisir le tribunal ;
— le jugement du 14 novembre 2022 du tribunal ne comporte aucun délai pour organiser de nouvelles élections des adjoints au maire ;
— en tout état de cause l’inobservation du délai de convocation fixé à l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales ne saurait constituer une cause d’annulation de l’élection dès lors que le retard ne résulte d’aucune intention délibérée de porter atteinte à la liberté et à la sincérité des opérations électorales ; le préfet est tardif pour contester l’éligibilité et la désignation de Mme G comme conseiller municipal dès lors que son installation est intervenue le 17 novembre 2022 et, par suite, pour contester le tableau du conseil municipal ;
— en tout état de cause, Mme G n’était plus inéligible à la date de son installation comme conseiller municipal le 17 novembre 2022 puisqu’elle était placée en disponibilité de son poste au sein de la commune par un arrêté du 10 novembre 2022.
Par une lettre du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que l’élection du 10 décembre 2022 est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales et R. 123 du code électoral, alors que l’annulation de la précédente élection n’était pas devenue définitive.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif en date du 14 novembre 2022, sous le n° 2205846 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Farges, rapporteur public ;
— et les observations de Me Verne, représentant de la commune de Cazères ; Mme B, MM. E et H, présents à l’audience, n’ont pas présenté d’observations.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine () ». Et aux termes de l’article R. 123 du code électoral : « Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d’irrecevabilité, être déposé au Conseil d’Etat, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l’indication dudit délai. »
2. Pour l’application des dispositions qui précèdent, en cas d’annulation de l’élection d’un maire ou de ses adjoints, des convocations pour une nouvelle élection ne peuvent être utilement faites que lorsque l’annulation de la précédente élection est devenue définitive.
3. Il résulte de l’instruction que les opérations électorales du 21 septembre 2022 par lesquelles le conseil municipal de Cazères a élu M. D H, Mme A B et M. J E en qualité d’adjoints au maire de Cazères, ont été annulées par le jugement du tribunal en date du 14 novembre 2022 susvisé, notifié le même jour aux parties. A la date à laquelle le conseil municipal de Cazères s’est réuni pour procéder à une nouvelle élection des trois adjoints au maire, soit le 10 décembre 2022, le délai d’un mois ouvert par l’article R. 123 du code électoral précité pour former un recours contre ce jugement, qui était précisé dans la notification du jugement, n’était pas expiré et, par suite, l’annulation prononcée par le tribunal administratif n’était pas devenue définitive à cette date, rendant ainsi illégale l’élection intervenue le 10 décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du déféré, que les élections des trois adjoints au maire de la commune de Cazères, lors du scrutin intervenu le 10 décembre 2022, doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence et, en tout état de cause, le tableau du conseil municipal du même jour.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales du 10 décembre 2022 par lesquelles le conseil municipal de Cazères a élu M. D H, Mme A B et M. J E en qualité d’adjoints au maire de Cazères, et le tableau du conseil municipal établi le même jour sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à M. D H, à Mme A B, à M. J E et à la commune de Cazères.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président-rapporteur,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le président-rapporteur,
T. C
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. HECHTLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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