Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 juin 2025, n° 2503922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. H B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, de lui délivrer un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, en parallèle, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait reçu, dans une langue qu’elle comprend, l’ensemble des informations concernant la procédure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Lanne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant afghan né le 11 février 2000, déclare être entré en France le 7 mars 2025. Il s’est présenté à la préfecture de la Gironde le 11 mars 2025 pour y formuler une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Espagne le 17 janvier 2025. Les autorités espagnoles ont été saisies le 26 mars 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 8 avril suivant. Par un arrêté du 5 juin 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme E F, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « C A » : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 11 mars 2025, jour du dépôt de sa demande d’asile à la préfecture de la Gironde, l’ensemble des informations prévues à l’article susvisé, par l’intermédiaire des brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure C – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue pachto, langue déclarée comprise dans le recueil de demande d’asile que l’intéressé a lui-même signé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Le compte rendu d’entretien signé par M. B porte la marque du tampon de la préfecture de la Gironde et la mention des initiales « CD » de l’agent ayant mené l’entretien. Ces dernières correspondent aux prénom Chloé et nom G de l’agent des services de la préfecture Gironde figurant parmi la liste des agents habilités à conduire un entretien C à cette date. La circonstance que l’attestation de réalisation de prestation d’interprétariat téléphonique mentionne le prénom Charline n’est pas de nature à contredire ces informations mais révèle une simple erreur de plume, alors que ce prénom comporte la même initiale que celle du prénom Chloé et que la lettre « C » est bien celle apposée sur le compte rendu d’entretien, et alors qu’au demeurant l’attestation d’interprétariat désigne l’agent comme portant le nom G, conformément à l’information figurant sur la liste de la préfecture. Il s’ensuit que l’entretien a bien été mené par une personne qualifiée au sens de la législation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. En l’espèce, d’une part, si M. B fait valoir qu’il est isolé en Europe, cette circonstance est indifférente par rapport au fait que sa demande d’asile soit traitée en France ou en Espagne. D’autre part, il soutient qu’il souffre de problèmes de santé et produit notamment des résultats d’analyse virologiques et bactériologiques dont il ressort qu’il souffrirait d’une hépatite B. Il n’est toutefois pas établi que son état de santé ferait obstacle à un transfert à destination de l’Espagne, ni qu’il ne pourra bénéficier dans ce pays de conditions d’accueil adaptées permettant le traitement de sa maladie dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficierait en France. Au surplus il incombe à l’autorité administrative, avant toute remise d’un étranger objet d’un arrêté de transfert, de signaler aux autorités de l’État chargé de l’examen de la demande d’asile l’état de santé du demandeur et le traitement qu’il reçoit en France de sorte que l’Espagne sera informée de son état de santé. Par suite, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions contenues dans la requête de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que celles par voie de conséquence aux fins d’injonction et tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
L. PEROCHON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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