Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2025, n° 2504611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B C demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la saisie à tiers détenteur du 17 avril 2025 en prononçant la mainlevée des sommes bloquées auprès de l’établissement bancaire LCL-Crédit Lyonnais ;
2°) d’envoyer au « parquet administratif compétent » ou au Procureur de la République un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Il soutient que :
— une requête indemnitaire et en référé-liberté est en cours, ce qui impose à l’administration de suspendre toute retenue ou procédure de recouvrement en application des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, A 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3, L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L 351-11 du code de la construction et de l’habitation ;
— la saisie porte une atteinte grave à ses libertés fondamentales, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et patrimoniale et le droit à la dignité humaine, susceptible d’avoir des conséquences irréversibles sur sa situation personnelle, sociale et médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales : « Les créances de l’Etat ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. ». Aux termes de l’article L. 262 du même livre : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (). / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. () / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles () « . L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : » L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. () ".
3. D’une part, la saisie à tiers détenteur contestée ayant, en application des dispositions précitées, produit tous ses effets dès sa notification à ce tiers, soit le 17 avril 2025, date du courrier par lequel la société LCL a informé M. C de la réception de cette saisie, les conclusions à fin de suspension de la saisie à tiers détenteur litigieuse sont irrecevables. Il en va de même des conclusions tendant à ce que soit envoyé au « parquet administratif compétent » ou au Procureur de la République un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, dès lors que la mesure sollicitée n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prononcées par le juge des référés saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. D’autre part et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que M. C s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur par laquelle le comptable public de la paierie départementale des Yvelines a demandé, le 17 avril 2025, à son établissement bancaire de lui verser la somme de 5 693,81 euros. M. C ne démontre pas avoir saisi le juge de l’exécution de l’acte de poursuite qui lui a été notifié et il résulte de l’instruction que la requête par laquelle il contestait le bienfondé de la créance en litige a été rejetée par un jugement n° 2008873 du 4 juillet 2022 devenu définitif. En se bornant à soutenir qu’une requête indemnitaire et en référé-liberté serait en cours et que la saisie en cause porterait une atteinte grave à ses libertés fondamentales, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et patrimoniale et le droit à la dignité humaine, susceptible d’avoir des conséquences irréversibles, qu’il ne précise pas, sur sa situation personnelle, sociale et médicale, M. C ne démontre pas qu’il existerait une urgence particulière à ce qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Yvelines en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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