Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2500248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 613 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle refuse son admission exceptionnelle au séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations des articles 6 5) et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 17 février 1983, est entré sur le territoire national le 21 août 2019 muni d’un passeport algérien en cours de validité et sous couvert d’un visa de type « C » Etats Schengen valable du 27 mai au 27 août 2019. Le 5 juin 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour exceptionnel en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels la préfète s’est fondée et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce, les stipulations de l’accord franco-algérien relatif à la circulation et à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles du 27 décembre 1968 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose la situation administrative, personnelle et familiale de M. A… notamment qu’il est entré sur le territoire le 21 août 2019 de façon régulière, qu’il s’est vu délivrer divers visas de court séjour entre 2016 et 2019 et qu’il a fait plusieurs allers-retours entre la France et l’Algérie, et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celui-ci ne peut obtenir de titre de séjour. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
4. M. A…, qui est arrivé sur le sol français le 21 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 mai au 27 août 2019, s’est maintenu irrégulièrement sur celui-ci après l’expiration de ce visa et a attendu presque quatre années pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et de trois de ses frères ayant la nationalité française, il était âgé de 36 ans à la date alléguée de son arrivée en France et n’établit ni même n’allègue qu’il prend en charge sa mère ou lui porte assistance, qu’il ne pourrait subvenir à ses besoins et qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside encore un de ses frères. Par ailleurs, il ne démontre pas par les quelques attestations produites qu’il aurait tissé d’autres liens d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité sur le territoire. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
5. D’autre part, l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que « […] b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; […] ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « […] Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 mai au 27 août 2019 et il n’établit ni n’allègue qu’il était en possession à la date de l’arrêté attaqué du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées pour l’octroi d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par ailleurs, s’il fait état d’un contrat à durée indéterminée pour un poste de secrétaire médical à compter du 1er juin 2022, précédé d’un contrat à durée déterminée avec le même employeur en date du 1er juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat de travail à durée indéterminée aurait été visé par les services du ministre chargé de l’emploi et ce métier ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Par ailleurs, s’il justifie ainsi de plus de trois ans dans l’emploi précité à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société qui l’emploie est un de ses frères. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », la préfète des Deux-Sèvres n’a ni méconnu les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni entaché sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
7. En troisième lieu, d’une part, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ainsi, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit donc être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient, en ce cas, au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Compte tenu des considérations qui précèdent sur les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète des Deux-Sèvres n’a pas prononcé son admission exceptionnelle au séjour.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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