Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et, dans l’attente, de lui délivrer, une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2504232 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Poret représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Le juge des référés peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’une requête.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. A le 15 mai 2025 une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête de M. A.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête de M. A.
Article 2 :L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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