Annulation 6 juin 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 juin 2025, n° 2501639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Saint-Dizier et de demeurer à son domicile déclaré les mardis, jeudis et samedis de 8 heures à 11 heures ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui remettre son passeport, de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— elle ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de départ volontaire est injustifié ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur de droit ;
— la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle porte gravement atteinte à sa liberté d’aller et venir, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
— et les observations de Me Gabon, représentant Mme B, et celle-ci en ses explications. Me Gabon reprend ses observations écrites et précise que la requérante a bénéficié le 1er avril 2025 d’un nouveau récépissé valable jusqu’au 3 juillet 2025, qu’elle a produit à l’audience et qui a été communiqué, qu’elle a cherché à interrompre sa grossesse avant la naissance, qu’elle vient d’apprendre qu’elle est à nouveau enceinte, qu’elle n’a plus de famille au Cap-Vert et qu’elle n’est pas en mesure d’attester de recherches d’emploi à sa sortie de détention en raison de l’irrégularité de sa situation, alors qu’elle travaille pour pouvoir notamment rendre visite à sa fille.
1. Mme B, ressortissante cap-verdienne née le 25 juillet 1989, est entrée en France accompagnée de sa fille dans le cadre d’un regroupement familial le 13 novembre 2016. Elle a bénéficié d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale d’une durée d’un an dont la validité a expiré le 28 mars 2018. Elle en a demandé le renouvellement le 12 septembre 2023. Par un arrêté du 10 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Saint-Dizier et de demeurer à son domicile déclaré les mardis, jeudis et samedis de 8 heures à 11 heures. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Mme B est séparée de son mari depuis 2018 et seule sa fille, née le 26 septembre 2011, se trouve en France. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’en a pas la garde, Elwenn étant confiée à sa grand-mère paternelle qui réside en région parisienne. La requérante dispose cependant d’un droit de visite d’une journée par mois en présence de la grand-mère de l’enfant, droit qu’elle exerce régulièrement depuis le mois de mai 2024, et il ressort des pièces du dossier que la requérante s’intéresse à la scolarité de sa fille. Mme B a été condamnée le 14 février 2020 par la cour d’assises de l’Essonne à sept ans d’emprisonnement pour des faits de meurtre sur mineur de moins de quinze ans commis par ascendant en 2017, et également le 25 juin 2019 à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou de la sortie du public suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Si les faits ayant conduit à la première condamnation sont d’une particulière gravité, ils s’inscrivent dans un contexte de détresse de l’intéressée, qui s’est trouvée contrainte d’avouer à son mari une relation adultérine, et qui a commis l’infanticide après avoir tenté en vain d’interrompre sa grossesse, alors qu’elle pensait y être parvenue. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n’a pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion à sa sortie de détention, a bénéficié d’importantes réductions de peine, et a travaillé et suivi des formations au cours de sa détention. La prise de conscience par la requérante de la gravité de son geste et le travail effectué sur elle-même a été confirmé par son attitude à l’audience, au cours de laquelle elle a indiqué attendre un autre enfant et manifester son souhait de s’investir pleinement dans l’éducation de ses deux enfants. Le risque de récidive apparait ainsi particulièrement faible. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et malgré la gravité du crime commis en 2017, la menace portée à l’ordre public ne présente pas un caractère d’actualité qui justifierait l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait notamment du rétablissement progressif des liens avec sa fille, laquelle doit demeurer en France du fait de la mesure de placement dont elle bénéficie. La décision refusant le renouvellement du titre de séjour de l’intéressée méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision, elle doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination de cet éloignement, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence doivent être annulées.
4. Au vu de motif de l’annulation prononcée, celle-ci implique que la préfète de la Haute Marne délivre à Mme B un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle y procédera dans un délai de trois semaines suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dès lors que l’intéressée dispose d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 3 juillet 2025, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de la mettre en possession d’un tel document.
5. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocat de B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à Mme B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocat de B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Aurélie Gabon et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501639
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