Annulation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2307769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307769 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Ekinci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour résulte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les observations de Me Ekinci pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 2000, M. A conteste la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée au mois de juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (). ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la demande de titre de séjour de M. A a été présentée le 25 juillet 2022 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Une décision portant refus de titre de séjour étant au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par une lettre reçue en préfecture le 14 septembre 2023. La préfète du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé méconnaît l’exigence législative de motivation et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu du moyen qui fonde l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir M. A sous huit jours d’un document l’autorisant à séjourner en France jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu ans de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ekinci, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ekinci la somme de 1 000 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Exécution ·
- Cada ·
- Détournement de pouvoir ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tiré
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Île-de-france ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
- Service ·
- Commune ·
- Certificat médical ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Fins ·
- Langue
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Corse ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Midi-pyrénées ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Piéton
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.