Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 21 mai 2025, n° 2302340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023et des mémoires enregistrés les 25 février et 14 mars 2025, la société d’habitation à loyer modéré BFC Promotion Habitat, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 11 avril 2023 par le maire de Dijon, déclarant non réalisable l’opération de construction de deux bâtiments collectifs de 80 logements sur la parcelle cadastrée BC n° 107, ainsi que la décision du 27 juin 2023 rejetant son recours gracieux contre ce certificat ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dijon, à titre principal, de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas prouvé que le signataire du certificat d’urbanisme contesté disposait d’une délégation de signature ;
— l’unique motif invoqué, tiré de l’incompatibilité de l’opération projetée avec les OAP composant le plan local d’urbanisme de Dijon Métropole, est infondé ;
— le certificat d’urbanisme en litige a été délivré en méconnaissance du cahier des charges de cession de terrains élaboré par l’aménageur, qui autorise la création de 5 200 mètres carrés de surface de plancher sur la parcelle en cause.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2024 et le 14 mars 2025, la commune de Dijon, représentée par Me Férignac, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société BFC Promotion Habitat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Tronche, représentant la société BFC Promotion Habitat, et celles de Me Béguerie, représentant la commune de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2023, la société d’habitation à loyer modéré BFC Promotion Habitat a déposé une demande de certificat d’urbanisme portant sur la réalisation de deux immeubles, pour un total de 80 logements, sur la parcelle cadastrée BC 107 située dans le quartier des Grésilles à Dijon. Cette opération a été déclarée non réalisable par un certificat d’urbanisme délivré le 11 avril 2023. La société BFC Promotion Habitat a formé contre ce certificat d’urbanisme négatif un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 27 juin 2023. Elle demande l’annulation du certificat d’urbanisme du 11 avril 2023 déclarant non réalisable l’opération projetée, ainsi que de la décision du 27 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par M. A C, quatrième adjoint délégué à l’urbanisme, aux écoquartiers et au secteur sauvegardé, à qui le maire de Dijon a, par arrêté du 13 décembre 2021 dûment transmis au contrôle de légalité le 14 décembre 2021, conféré une délégation à l’effet de signer les documents relatifs au droit d’occupation des sols, à l’action foncière et à l’urbanisme opérationnel englobant, dans ces domaines, tous les actes à caractère général ou particulier. Cet arrêté de délégation, qui a été régulièrement affiché ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage produit en défense et dont les mentions font foi jusqu’à la preuve du contraire, définit avec une précision suffisante le domaine de compétence de M. C. Le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () « . Et aux termes de l’article R. 410-13 du même code : » Lorsque le certificat d’urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l’unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus ".
4. Il résulte des articles L. 410-1, R. 410-1 et R. 410-13 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité compétente, saisie d’une demande présentée sur le fondement du b) de l’article L. 410-1, de délivrer un certificat d’urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l’opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, en tenant compte sur ces différents points, s’il y lieu, des orientations d’aménagement et de programmation fixées par le document d’urbanisme avec lesquelles doit être compatible l’opération projetée.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’opération de construction envisagée par la société BFC Promotion Habitat, objet de sa demande de certificat d’urbanisme, a été déclarée non réalisable au motif que " le projet présenté prévoit la construction de deux bâtiments collectifs en R+5+Attique de 80 logements, en 100% Accession Abordable (AA), représentant ainsi un nombre de logements dense et très nettement supérieur aux objectifs moyens fixés dans l’Orientation d’Aménagement Programmée (OAP) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat Déplacements, sans augmentation significative de la production de logements abordables déjà fixée à 100 % AA ".
6. La parcelle formant le terrain d’assiette du projet est incluse dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté, dont le dossier de réalisation a été approuvé par délibération de la commune de Dijon en septembre 2006. Lors de l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal de la Métropole Dijonnaise, cette parcelle a été intégrée au sein du site de projet n° 8 dénommé « Parc Émeraude », relevant de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3 dite « Corridor Est », qui vise à « révéler le corridor Est comme espace d’interface qualitatif et traversant » notamment en s’appuyant « sur les sites de projet en cours et à venir, la requalification urbaine et la mutation des sites d’activités, les connexions et la diffusion de la trame verte urbaine ». Le site de projet n° 8 n’est pas mentionné dans le « focus » relatif au site des Grésilles, qui ne répertorie que les sites de projet nos 5, 6, 7 et 9, mais il est représenté sur une carte illustrant ce « focus », avec une étiquette portant le chiffre 45.
7. Le règlement du plan local d’urbanisme métropolitain précise que : « Les sites de projet, qu’ils soient à vocation résidentielle, économique ou métropolitaine, sont reportés aux documents graphiques et identifiés par un indicatif qui renvoie aux tableaux de l’annexe » sites de projet « du présent règlement. Ils constituent des secteurs regroupant les opérations d’ensemble en cours et les sites opérationnels à venir, répondant à l’un ou à plusieurs des critères suivants : – faire l’objet d’un périmètre opérationnel en cours (permis d’aménager, concession d’aménagement, zone d’aménagement concerté) / Les sites de projet ne faisant pas l’objet d’opération d’ensemble ou d’étude de programmation en cours sont concernés par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) établissant un objectif moyen de logements à atteindre. Les travaux et constructions réalisés au sein des périmètres ne devront pas, par leur implantation ou leur programmation, venir entraver l’atteinte de l’objectif fixé à l’échelle du site de projet, dans les conditions précisées au sein des OAP ». Ce règlement fixe en outre, pour chaque site de projet, des obligations relatives à la mixité de l’habitat et, à ce titre, prescrit que 100 % des logements à réaliser dans ce site de projet doivent être des logements en accession abordable à la propriété (AA).
8. Par ailleurs, le document « OAP » du plan local d’urbanisme indique, dans sa définition des « objectifs de production de logements » : " Il s’agit d’un objectif moyen de production de logements par site. Cet objectif constitue un ordre de grandeur qui pourra être réévalué en cas d’opération d’ensemble portant sur l’intégralité du périmètre du site de projet en fonction : – de la programmation sur le site d’autres fonctions urbaines (commerces, services, activités) ou d’espaces collectifs ouverts à la population, impliquant une réduction significative des surfaces dédiées à l’habitat ; / – lorsque le projet concerne une opération intégralement dédiée au logement à loyer modéré (LLM) ou développe une production de logements abordables significativement supérieure aux objectifs établis au sein du règlement ".
9. Enfin, le programme d’orientation et d’actions Habitat, qui est un document destiné, en application de l’article L. 151-45 du code de l’urbanisme, à regrouper les mesures et éléments d’information nécessaires à la mise en œuvre de la politique de l’habitat définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat, répertorie les éléments relatifs aux différents sites de projet, dont le site n° 8. Il rappelle au sujet de celui-ci que 45 logements sont programmés et qu’un permis de construire, en cours de validité, a été délivré. Ce permis de construire, délivré en 2019, portait en l’occurrence sur 33 logements.
10. Il résulte de ces documents que l’objectif de production de 45 logements sur le site de projet n° 8, mentionné dans le document « OAP », du plan local d’urbanisme de la métropole de Dijon n’est ni un minimum ni un maximum, mais un ordre de grandeur, permettant une modulation du nombre de logements, en plus ou en moins, autour de ce chiffre de 45. Ce document ne peut, dans ces conditions, être regardé comme illégal en raison d’un caractère excessivement prescriptif sur ce point.
11. Le projet de la société BFC Promotion Habitat porte, ainsi qu’il a été dit, sur la réalisation de 80 logements. Il s’éloigne ainsi de manière significative de l’ordre de grandeur prévu par l’orientation d’aménagement et de programmation du site de projet n° 8. Or, une réévaluation importante de cet ordre de grandeur ne peut être envisagée sur ce site, dès lors qu’il est, en application du règlement du plan local d’urbanisme, entièrement dédié à la production de logements abordables.
12. Par suite, au regard de la combinaison de l’orientation d’aménagement et de programmation du site de projet n° 8 et des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 7, la commune de Dijon pouvait valablement déclarer non réalisable l’opération projetée par la société BFC Promotion Habitat et lui délivrer en conséquence un certificat d’urbanisme négatif.
13. En dernier lieu, la société BFC Promotion Habitat ne peut utilement se prévaloir du cahier des charges de cession de terrains élaboré par l’aménageur, qui autorise la création d’une surface de plancher maximale de 5 200 mètres carrés sur la parcelle considérée, sans précision quant au nombre de logements à réaliser, ni du nombre de logements prévus sur ce terrain, dans le passé, en vertu de précédentes autorisations d’urbanisme.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la société BFC Promotion Habitat doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dijon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société BFC Promotion Habitat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de société BFC Promotion Habitat la somme demandée par la commune de Dijon au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société BFC Promotion Habitat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dijon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BFC Promotion Habitat et à la commune de Dijon.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
M.-E. B
Le président,
D. ZupanLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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