Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 août 2025, n° 2502757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. E B et Mme F C, représentés par Me Philippot demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre le refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de leur délivrer dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir l’autorisation provisoire d’instruction en famille de leur fils A dans l’attente de la décision statuant sur la légalité du refus d’autorisation ou à défaut de réinstruire la demande dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que leur enfant a grandi dans un environnement structuré par l’instruction en famille, que leur organisation familiale et professionnelle est structurée autour de ce principe, que leur enfant en a bénéficié en petite section et en moyenne section, qu’une réintégration dans le système scolaire classique serait manifestement préjudiciable à son bien-être et conduirait à une désorganisation professionnelle et une remise en cause de l’activité d’entrepreneur de la requérante ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’in compétence du signataire de l’acte, de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le quorum était atteint lors de la réunion de la commission, dès lors que le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation n’a pas été respecté, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que la commission n’a pas statué après une analyse et sur la base de l’ensemble des éléments du dossier tel que déposé au sens des dispositions de l’article D. 131-11-12 du même code ; que la commission a statué sur un motif non invoqué sans examiner celui qui été développé dans la demande ; elle est entachée d’erreur de droit sur la situation propre à l’enfant ainsi que d’une inexacte application du 4° de l’article L. 131-5 de ce code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la décision par laquelle la commission de l’académie de Reims chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 18 juin 2025 la directrice des services académiques de l’éducation nationale de la Marne refusant la demande d’autorisation présentée pour leur enfant A.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ni aucune branche de ces moyens, tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B et par Mme C sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme F C.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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