Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2323986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 décembre 2022 du préfet de police portant rejet de sa demande indemnitaire en date du 4 octobre 2022, réceptionnée le 7 octobre 2022 ;
2°) de condamner la préfecture de police à lui verser la somme de 18 563,72 euros en réparation de l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis, assortie des intérêts légaux à compter d’octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte illégale à son droit de mener une vie privée et familiale ;
- la préfecture de police a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat tirée de la méconnaissance de l’obligation de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution au téléservice et la carence administrative ;
- cette faute a provoqué un préjudice moral et divers troubles dans ses conditions d’existence dont le montant est estimé à 5 000 euros ;
- elle l’a privé d’un emploi stable et a eu pour conséquence la suspension de ses contrats de travail pour un montant total évalué à 13 563,72 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 2025 et 5 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 25 octobre 1982, séjourne régulièrement en France depuis le 19 juin 2018. Après sa demande de renouvellement de son titre de séjour en août 2020, la préfecture de police a demandé des pièces complémentaires et a délivré plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu’au 6 décembre 2021. Par ordonnance n° 2207955/9 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C… un titre de séjour dans un délai de huit jours. Par courrier du 4 octobre 2022, M. C… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de police tendant à l’indemnisation des préjudices financier et moral découlant du délai de délivrance de sa carte pluriannuelle de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 18 563,72 euros en réparation, d’une part, du préjudice financier, évalué à 13 563,72 euros, lié à la suspension de ses contrats de travail pendant cette période et, d’autre part, du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence, évalués à 5 000 euros.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ». Alors même qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe de délai pour statuer sur une demande de titre de séjour, il appartient à l’administration de statuer sur une telle demande dans un délai raisonnable. La durée d’un tel délai, qui ne doit pas être excessive, est appréciée au regard des exigences liées à l’instruction du dossier, des diligences du demandeur et de la nature du titre sollicité.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été titulaire de plusieurs titres de séjours, du 1er août 2018 au 1er août 2020 puis de récépissés, dont le dernier, délivré le 7 septembre 2021, a expiré au 6 décembre 2021. Par un courriel du 29 novembre 2021, l’association qui suit M. C… a été informé qu’un nouveau titre de séjour avait été édité. Convoqué à la préfecture de police le 6 décembre 2021 pour le 5 janvier 2022, il lui a été toutefois indiqué qu’il ne pouvait récupérer son titre de séjour dès lors qu’il avait été détruit dans la mesure où sa validité avait expiré au mois d’août 2021, ce qu’un courriel du 17 mars 2022 a confirmé en l’invitant alors à déposer une première demande de titre de séjour. Par la suite, M. C… n’est pas parvenu à obtenir de rendez-vous dans les services de la préfecture de police par internet dès lors que son titre de séjour avait cessé d’être valable depuis plus de six mois. Toutefois, la préfecture a finalement délivré à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié » le 29 août 2022, après injonction du juge des référés du 7 avril 2022. En délivrant un titre de séjour un an après sa demande, sans renouveler son récépissé après le 6 décembre 2021, le préfet de police ne pouvait refuser de délivrer de récépissé à M. C… que si le dossier présenté était incomplet. Il était, par conséquent, tenu de lui délivrer un récépissé de sa demande pendant la durée d’instruction de son dossier. Par suite, en s’abstenant de lui délivrer un récépissé de sa demande entre le 7 décembre 2021 et le 6 juillet 2022, le préfet de police a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel et financier :
4. II résulte de l’instruction que les revenus déclarés par M. C… au titre de l’année 2022, à hauteur de 10 440 euros, sont inférieurs à ceux déclarés les années précédentes, soit 16 449 euros pour l’année 2021, et 18 085 euros pour l’année 2020. Cependant, il ressort des éléments versés au dossier, et notamment de l’attestation d’activité professionnelle, que M. C… aurait travaillé pendant la période du 27 janvier au 28 janvier 2022 pour l’employeur Staff Interim, du 7 février 2022 au 23 février 2022 pour l’employeur Omega Interim et du 3 mai 2022 au 3 juin 2022 pour l’employeur Proman 083. Par ailleurs, M. C… ne produit aucune pièce au dossier permettant d’établir que l’intégralité de ses revenus pour l’année 2022 ont été uniquement acquis après réception de son titre de séjour, alors qu’au demeurant, la société Proman atteste par courrier du 8 juin 2022, qu’il est en longue mission chez un de leurs clients. Par conséquent, dès lors que son préjudice revêt un caractère incertain, M. C… ne démontre pas l’existence d’un préjudice matériel et financier.
En ce qui concerne le préjudice moral :
5. En raison de l’année de retard lié à la délivrance du titre de séjour et des six mois pendant lesquels M. C… est resté sans récépissé de demande de titre de séjour, il y a lieu d’indemniser le préjudice moral subi par l’intéressé en raison de la précarité de sa situation, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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