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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2518805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 14 octobre et 28 octobre 2025, la société SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le maire d’Issy-les-Moulineaux a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 92040 24 0199 qu’elle a déposée le 21 octobre 2024 en vue de l’installation de trois antennes intégrées dans de fausses cheminées sur le toit d’un immeuble situé 12 avenue Bourgain à Issy-les-Moulineaux, ensemble la décision par laquelle le maire d’Issy-les-Moulineaux a implicitement rejeté son recours gracieux du 15 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe un intérêt public au déploiement du réseau de téléphonie mobile sur le territoire national et donc communal, que l’arrêté contesté contrevient aux obligations de couverture en très haut débit (THD) mises à la charge de l’opérateur de téléphonie mobile Free Mobile et compte tenu de ce que la partie du territoire de la commune où doit être implantée la station relais n’est pas couverte par le réseau 5G ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UA 11.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la commune d’Issy-les-Moulineaux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Elle demande également que soit mis à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518097 enregistrée le 15 septembre 2025, par laquelle la société SAS Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Claugure substituant Me Martin, représentant la société SAS Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens.
La commune d’Issy-les-Moulineaux n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 21 octobre 2024, la société SAS Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 92040 24 0199 en vue d’installer trois antennes intégrées dans de fausses cheminées sur le toit d’un immeuble situé 12 avenue Bourgain. Une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable est née le 21 décembre 2024. Par un arrêté du 14 mars 2025, le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a procédé au retrait de cette décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Par la présente requête, la société SAS Free Mobile demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des cartes de couverture réseau, que le projet permet d’étendre la couverture en 5G THD sur une partie du territoire communale non couvert par ce réseau. Ainsi, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et des intérêts de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire national par son réseau, 10 500 sites pour la 5G devant être mis en service en 2025, la société Free Mobile doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5.
D’une part, aux termes de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
6.
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions doit être appréciée eu égard à l’intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages.
7.
Pour retirer la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable déposée par la société requérante, le maire d’Issy-les-Moulineaux a estimé que le projet est susceptible de venir perturber la perception du paysage urbain en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont la décision en litige serait entachée au regard des dispositions précitées de l’article UA 11.5.2 du plan local d’urbanisme, lesquelles ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme précité et posent des exigences qui ne sont pas moindres, et donc au regard desquelles la légalité du permis contesté doit être appréciée, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8.
Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit dont la décision en litige serait entachée au regard des dispositions de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué n’est pas de nature à faire naître un tel doute.
9.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 retirant la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 21 décembre 2024 relative à l’édification de trois antennes dissimulées dans de fausses cheminées en toiture du bâtiment sis 12 avenue Bourgain à Issy-les-Moulineaux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SAS Free Mobile et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a retiré la décision tacite du 21 décembre 2024 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SAS Free Mobile le 21 octobre 2024 sous le numéro n° DP 95277 25 G0002 est suspendue.
Article 2 : La commune d’Issy-les-Moulineaux versera à la société SAS Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Free Mobile et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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