Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 oct. 2025, n° 2503130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les mardis et jeudis entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Saint-Dizier.
Il soutient que :
- son frère est réfugié et habite Paris ;
- les autorités lituaniennes risquent de ne pas lui délivrer de titre de séjour et de le renvoyer dans son pays d’origine où il risque la mort.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
- et les observations de Me Denis, avocat de permanence représentant M. B…, et celui-ci, assisté de M. A…, interprète en langue pachto, en ses explications. Me Denis demande à ce que son client bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et soutient que l’administration n’établit pas que l’entretien aurait été conduit par une personne qualifiée. M. B… fait état de problèmes de santé, et notamment de douleurs d’estomac.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 7 avril 1995, s’est vu délivrer le 3 juin 2025 par le guichet unique des demandeurs d’asile de police de Paris une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin. Par deux arrêtés du 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités lituaniennes en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Saint-Dizier. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien qui s’est tenu le 4 juin 2025 à la préfecture de police a été conduit par un agent, identifié par ses initiales, HT, désigné dans le compte-rendu de cet entretien, comme « agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile ». Il ressort de la fiche d’instruction des dossiers que cet agent était Mme C… E…, désignée dans ce document comme « agent de guichet ». Cette personne étant affectée au bureau de l’accueil de la demande d’asile, malgré la mention réductrice d’agent de guichet portée sur la fiche d’instruction, elle doit être regardée comme ayant la qualité pour mener l’entretien prévu par les dispositions précitées, ce que confirme d’ailleurs la teneur du compte-rendu d’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
7. La Lituanie est membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
8. En faisant uniquement état d’un risque de ne pas voir sa demande d’asile sérieusement examinée par les autorités lituaniennes et de se trouver, de ce fait, éloigné vers le Pakistan, le requérant n’apporte aucun élément laissant penser que les autorités lituaniennes ne procéderaient pas à un examen attentif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
9. Enfin, la seule circonstance que M. B… ait un frère régulièrement établi en France, sans au demeurant faire état de liens forts avec ce frère, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de transfert.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. B… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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