Annulation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2024, n° 2106824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 mai 2021 par laquelle la directrice de la direction régionale et interdépartementale et de l’hébergement et du logement (DRIHL) d’Ile-de-France a rejeté son recours tendant à ce que lui soit attribuée au titre de l’année 2020 un montant de prime de service et de rendement équivalent à celui de ses homologues affectés au sein de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la DRIHL d’Ile-de-France de lui allouer un montant de prime de service et de rendement au titre de l’année 2020 équivalent à celui alloué aux techniciens supérieurs principaux du développement durable affectés au sein de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision est illégale, du fait de l’illégalité de la note de gestion du 29 décembre 2020 qui, en fixant, pour le calcul de la prime de service et de rendement des techniciens supérieurs principaux du développement durable de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis, un coefficient supérieur à celui applicable aux agents de l’unité départementale du Val-de-Marne, a méconnu le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps ;
— cette différence de traitement n’est pas justifiée, dès lors que les unités départementales du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis appartiennent à la même direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement ; que les missions et les fiches de postes des techniciens supérieurs principaux du développement durable sont identiques dans les deux unités départementales ; que le montant de la prime de service et de rendement était, antérieurement à 2020, identique pour les techniciens supérieurs principaux du développement durable des deux unités départementales ; et que l’harmonisation du régime indemnitaire des agents des services déconcentrés de l’Ile-de-France tend à démontrer la similitude de sujétions pesant sur l’ensemble de ces agents.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, technicienne supérieure principale du développement durable, exerce les fonctions de chargée d’études habitat au sein du bureau mixité sociale et suivi des bailleurs du service habitat et rénovation urbaine de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement. Par courrier du 25 mars 2021, Mme A sollicitait la réévaluation de sa prime de service et de rendement pour l’année 2020, de 1 996,09 euros à 3 157 euros, afin d’obtenir le même montant que celui alloué aux techniciens supérieurs principaux du développement durable affectés au sein de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier du 7 mai 2021, la directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement refusait de faire droit à sa demande. Mme A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article 1er du décret 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat : " La prime de service et de rendement est attribuée () aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps () [des] techniciens supérieurs du développement durable () « . Aux termes de l’article 2 du décret précité : » Les agents mentionnés au II de l’article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent ou à l’emploi qu’ils occupent. « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d’une part, des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et, d’autre part, de la qualité des services rendus. () ". L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement alloués à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat fixe un taux annuel de base pour les techniciens supérieurs principaux du développement durable à hauteur de 1 435 euros. Enfin, en vertu des dispositions de la note de gestion du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement et à l’indemnité spécifique de service versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique, au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministère de la mer, un coefficient de 2,200 est appliqué au taux de base de 1 435 euros, ce qui porte le montant de la prime de service et de rendement à 3 157 euros s’agissant des techniciens supérieurs principaux du développement durable affectés, notamment, en administration centrale et dans le département de la Seine-Saint-Denis ; tandis qu’un coefficient de 1,391 est appliqué au taux de base de 1 435 euros, ce qui porte le montant annuel de la prime de service et de rendement à 1 996,09 euros, s’agissant des techniciens supérieurs principaux du développement durable affectés dans les autres services.
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. Mme A soutient que la décision refusant de réévaluer sa prime de service et de rendement, qui fait application du coefficient mis en place par la note de gestion du 29 décembre 2020, méconnait le principe d’égalité de traitement, dès lors que la différence instituée entre les agents de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne n’est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général.
5. En défense, le préfet de la région d’Ile-de-France fait valoir que cette différence de traitement entre les agents des unités départementales du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis est d’une part, justifiée par une différence de situation quant aux conditions de travail difficiles des agents affectés en Seine-Saint-Denis, au vu des problématiques spécifiques en matière de logement et d’hébergement que connaît ce département et d’autre part, justifiée par un motif d’intérêt général tiré de la nécessité de fidéliser ces agents, par le biais d’une incitation financière, pour assurer la continuité du service public dans le département de la Seine-Saint-Denis.
6. Toutefois, à l’appui de ces affirmations, le préfet se borne à produire les rapports de l’unité territoriale du département de la Seine-Saint-Denis de 2018 et 2019 sur la situation de l’habitat dans ce département, et des statistiques de l’observatoire du territoire de 2017 relatives au revenu disponible médian par unité de consommation en Seine-Saint-Denis. S’agissant de la différence de situation alléguée entre les agents des deux unités départementales, le préfet ne justifie pas que les agents affectés en Seine-Saint-Denis connaîtraient des conditions d’emplois dégradées ou des sujétions particulières par rapport aux agents des autres départements métropolitains et, en l’occurrence, par rapport aux agents affectés au sein de l’unité départementale du Val-de-Marne. S’agissant du motif d’intérêt général allégué à l’appui de la différence de traitement, le préfet n’apporte des éléments ni sur les flux entrant et sortant des agents du département de la Seine-Saint-Denis, ni de nature à établir un manque d’attractivité de ce département. De surcroît, il n’est pas contesté que les coefficients applicables au taux annuel de base de la prime de service et de rendement étaient identiques entre les départements de la région d’Ile-de-France avant l’année 2020. Ainsi, le préfet de région n’établit pas, d’une part, l’existence d’une différence de situation entre les agents affectés au sein du département de la Seine-Saint-Denis et ceux exerçant dans les autres départements qui justifierait un traitement différencié, et d’autre part, l’existence d’un motif d’intérêt général qui justifierait de déroger au principe d’égalité de traitement des agents d’un même corps.
7. Par suite, en fixant, pour les techniciens supérieurs principaux du développement durable de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis, un coefficient supérieur à celui applicable aux techniciens supérieurs principaux du développement durable des autres départements, la note de gestion du 29 décembre 2020 des ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et de la mer, a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue la prime de service et de rendement et a ainsi méconnu le principe d’égalité. Par conséquent, la décision du 7 mai 2021, par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement a refusé de réévaluer la prime de service et de rendement de Mme A, sur le fondement de cette note de gestion, est entachée d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la prime de service et de rendement est également conditionnée à la manière de servir de l’agent, l’annulation de la décision en litige n’implique pas l’attribution à la requérante d’un taux de prime au titre de l’année 2020 équivalent à celui alloué aux agents du département de la Seine-Saint-Denis, mais implique seulement que l’administration réexamine la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2021 de la directrice de la direction régionale et interdépartementale et de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de la direction régionale et interdépartementale et de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la directrice de la direction régionale et interdépartementale et de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Code de justice administrative
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