Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mai 2025, n° 2203984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022 sous le n° 2201913, Mme A B, représentée par Me Borgnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 février 2022 par l’université Côte d’Azur pour un montant de 7 022,05 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 022,05 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 17 février 2022 et tous les frais de poursuite y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 1 200 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 29 avril 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. – Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2203984, Mme A B, représentée par Me Borgnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université Côte d’Azur a rejeté son gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 022,05 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 17 février 2022 ;
3°) de condamner l’université Côte d’Azur à lui restituer les sommes prélevées à titre de régularisation sur ses traitements, à savoir la somme totale de 2 480,18 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 1 200 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 29 avril 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2201913 et 2203984 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
3. Par le présentes requêtes enregistrées sous les nos 2201984 et 2203984, Mme B demandait initialement au tribunal, d’une part d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 février 2022 par l’université Côte d’Azur et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 022,05 euros, mise à sa charge par le titre exécutoire et, d’autre part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l’université Côte d’Azur sur son recours gracieux et de condamner l’université à lui restituer les sommes prélevées à titre de régularisation sur ses traitements, soit la somme totale de 2 480,18 euros. Par des courriers, enregistrés le 29 avril 2025, Mme B, qui indique que l’administration lui a donné satisfaction en cours d’instance, a déclaré, par suite, se désister de l’ensemble des conclusions de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2201913 et n° 2203984 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 13 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
Nos 2201913 et 2203984
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