Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2025, n° 2408473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B E, représentée par Me Vocat, demande au tribunal :
— d’annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles la commission académique de Grenoble a rejeté leurs recours administratif obligatoire formés contre les décisions de refus du directeur des services départementaux de l’éducation du département de la Haute-Savoie en date du 24 juillet 2024 de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille les enfants A et C D pour l’année scolaire 2024-2025 ;
— de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
— l’ordonnance n° 2408474 du 26 novembre 2024 du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
4. Par une ordonnance n° 2408474 du 26 novembre 2024, notifiée à la requérante par voie postale le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de Mme E au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme E est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à Me Vocat et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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