Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2204906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 19 juin 2023, M. J… F… et Mme E… G… M…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes K… F… D… et L… F… G…, ainsi que Mme C… F… I… et Mme B… F… H…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 70 405,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur recours administratif préalable obligatoire, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du refus de visa illégalement opposé à Mme G… M…, à Mme F… I…, à Mme F… H… et aux enfants K… F… D… et L… F… G… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Pronost en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
en refusant illégalement de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… M…, à Mme F… I…, à Mme F… H… et aux enfants K… F… D… et L… F… G…, l’administration a commis une faute à raison de laquelle la responsabilité de l’Etat doit être engagée ;
la période de responsabilité de l’Etat court à compter du 19 mai 2018, date à laquelle les autorités consulaires ont refusé de délivrer des visas aux intéressées, au 22 juillet 2021, date de délivrance des visas sollicités ;
ils ont subi, du fait du refus de visa qui a été illégalement opposé aux intéressées, un préjudice financier résultant des frais de transferts de sommes d’argent envoyées par M. F… à ces dernières, correspondant à un montant total de 805,98 euros ;
ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils évaluent à 10 euros par personne et par jour de séparation, soit une somme totale de 69 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que le montant de la réparation soit ramené à de plus juste proportions.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. F…, Mme G… M…, Mme F… I… et Mme F… H… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant congolais né le 17 mars 1973, s’est vu accorder le bénéfice de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2019. Mme G… M…, son épouse alléguée, ressortissante congolaise née le 21 novembre 1983, et leurs enfants, Mme F… I…, Mme F… H…, K… F… D… et L… F… G…, respectivement nées les 25 mars 2002, 10 janvier 2005, 28 septembre 2010 et 18 septembre 2013, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises en République Démocratique du Congo la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale le 19 mars 2018. Par des décisions du 4 mars 2019, le consul général de France en République Démocratique du Congo a rejeté leurs demandes. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie du recours préalable obligatoire prévu par l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a implicitement rejeté le recours formé le 3 mai 2019 contre ces décisions consulaires. Par un jugement n° 2005798 du 7 janvier 2021, le tribunal a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Des visas de long séjour ont été délivrés aux intéressées le 22 juillet 2021. Les requérants ont sollicité par un courrier du 22 novembre 2021 reçu par l’administration le 25 novembre 2021 la réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis à raison de l’illégalité des refus de visas précités. Une décision implicite de rejet étant née du silence de l’administration, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 70 405,98 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de l’Etat :
Par le jugement n° 2005798, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme G… M…, Mme F… I…, Mme F… H…, K… F… D… et L… F… G… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien matrimonial entre M. F… et Mme G… M… et aux liens de filiation entre M. F… et Mme F… I…, Mme F… H…, K… F… D… et L… F… G…. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités, l’administration a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité fautive de l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
Le ministre fait valoir que la période d’indemnisation court à compter du 4 mars 2019, date des décisions de rejet des demandes de visas par les autorités consulaires françaises en République Démocratique du Congo. Toutefois, la circonstance que cette autorité ait expressément rejeté les demandes de visas par des décisions notifiées aux intéressées le 4 mars 2019 est sans incidence sur la détermination de la période d’indemnisation des préjudices subis par les requérants et leurs enfants, dès lors qu’il ressort des pièces du dossiers que leurs demandes ont été déposées le 19 mars 2018, et que l’administration ne conteste pas que l’autorité consulaire a gardé le silence pendant deux mois, faisant naître des décisions implicites de rejet le 19 mai 2018. Par suite, la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 19 mai 2018, date à laquelle les refus de visas ont implicitement été opposés à Mme G… M…, Mme F… I…, Mme F… H…, K… F… D… et L… F… G… et ce, jusqu’au 22 juillet 2021, date de la délivrance de ces visas.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pendant la période de responsabilité précisée au point précédent, M. F… a effectué au profit de Mme G… M… et Mme F… I… des transferts de fonds ayant occasionné des frais à hauteur de 589,15 euros. Il sera par conséquent fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice résultant directement de la faute imputable à l’Etat en allouant aux requérants la somme de 589,15 euros.
En second lieu, l’illégalité des décisions de refus de visas a eu pour effet de prolonger pendant une période de trois ans et deux mois la séparation de la famille. Eu égard à la durée de cette séparation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. F…, Mme G… M…, Mme F… I…, Mme F… H…, K… F… D… et L… F… G… en leur allouant une somme globale de 15 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. F…, Mme G… M…, Mme F… I…, Mme F… H…, K… F… D… et L… F… G… une somme globale de 15 589,15 euros.
Sur les intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de réception de leur demande préalable par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. F…, Mme G… M…, Mme F… I…, Mme F… H… et aux jeunes K… F… D… et L… F… G… la somme globale de 15 589,15 euros (quinze mille cinq cent quatre-vingt neuf euros et quinze centimes) . Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, avocate de M. F…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J… F…, Mme E… G… M…, Mme C… F… I… et Mme B… F… H…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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