Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 août 2025, n° 2504947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 5 août 2025, M. A C, représenté par Me Pornon Weidknnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Gironde née le 22 juillet 2025 en tant qu’elle porte refus de réexamen de sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous trois jours, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’attente de la décision au fond, il lui est nécessaire d’obtenir une autorisation provisoire de séjour aux fins de ne pas perdre son emploi et le prive de ce fait de sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille notamment de deux enfants en bas âge ; la décision implicite de refus porte une atteinte directe et manifeste à l’intérêt des enfants du requérant et préjudicie à son droit à poursuivre une vie familiale normale ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet dès lors que :
— elle est entachée :
* d’un défaut de motivation
* d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
*d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a procédé au réexamen de la situation de l’intéressé conformément à l’injonction qui lui avait été faite par jugement du 9 février 2024, ce qui l’a conduit à rejeter expressément l’octroi au séjour sollicité et ainsi le requérant qui avait connaissance de cette décision, ne l’a pas contestée, par voie de conséquence sa requête est irrecevable.
Vu
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2500900 tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Gironde lui refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 5 aout 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Cornevaux a lu son rapport et entendu :
— Me Cazau substituant Me Pornon-Weidknnet, représentant M. C, qui confirme ses écritures, en insistant sur la non prise en compte de la demande de substitution émanant de la préfecture.
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant mongol, né le 30 novembre 1997, déclare être entré en France en avril 2016. Il a sollicité le 16 août 2021 la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de céans a annulé la décision implicite lui refusant l’octroi d’un titre de séjour et enjoint au préfet de procéder à l’examen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Le requérant a déposé des pièces complémentaires en préfecture en mars 2024, en l’absence de réponse de la part des services préfectoraux, l’intéressé a formé un recours à l’encontre de la décision implicite née le 22 juillet 2024 par requête en annulation enregistrée le 11 février 2025. M. C sollicite la suspension de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé implicitement de délivrer un titre de séjour à M. C doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite portant refus de titre de séjour du 30 juin 2025. Par suite, le préfet de la Gironde ne peut utilement faire valoir que la demande de suspension de M. C aurait été privée de son objet du fait de l’intervention de l’arrêté du 30 juin 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. M. C vit en concubinage avec Mme B, ressortissante Mogol en situation régulière avec laquelle, il est pacsé depuis mars 2021 et entretient une réelle communauté de vie avec ses deux enfants âgés de quatre ans et sept mois. La décision en litige fait aussi obstacle à ce que M. C, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 avril 2025, alors qu’il était en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, puisse voir se poursuivre son contrat de travail. En effet son employeur lui a demandé par courrier du 15 juillet 2025 de lui produire une autorisation de séjour à défaut, il serait contraint de le licencier. Il serait de ce fait privé des ressources nécessaires pour assumer ses charges fixes, attachés notamment à l’entretien de deux enfants en bas-âge. Dans ces circonstances, la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière, professionnelle et personnelle de M. C pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 5 et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de ses attaches en Guyane et de son intégration socioprofessionnelle reconnues par le préfet de la Guyane dans son mémoire en défense, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 juin 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
9 ; Les motifs de la suspension prononcée impliquent nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Eu égard à l’ancienneté de la demande de
M. C, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
12. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pornon-Weidknnet, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pornon-Weidknnet de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 juin 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer à M. C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à travailler, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pornon-Weidknnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pornon-Weidknnet, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2504630
2504947
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