Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2025, n° 2531044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation de droit au séjour, conformément à l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’assortir cette injonction d’un délai d’exécution de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de notifier immédiatement la décision à la préfecture, compte tenu de l’urgence caractérisée.
Il soutient que :
l’urgence caractérisée est remplie dès lors que :
l’absence d’attestation lui a déjà causé des préjudices concrets : refus d’un prêt étudiant par les banques ; refus du dispositif Loca-Pass d’Action Logement pour mon futur logement ; suspension prévisible de ses aides de la caisse d’allocations familiales ;
le refus méconnaît l’article L.433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus porte atteinte à son droit au travail dès lors qu’il est en alternance, à son droit de mener une vie privée et professionnelle normale et à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ». L’article R. 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. C… B…, ressortissant gabonais, né le 17 janvier 1999 à Libreville (Gabon) résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis (93300) à la date de la décision de l’administration lui ayant refusé une attestation de prolongation. Il suit de là qu’il devait introduire sa requête en référé devant le tribunal administratif de Montreuil et non devant le tribunal administratif de Paris qui n’est pas territorialement compétent pour en connaître.
4. Dès lors, la requête en référé de M. B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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