Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2200946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, enregistrée le 1er août 2022, l’EURL Drien’s Holding, re résentée ar Me Lheritier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’im ôt our investissements en Corse our un montant de 19 348 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements réalisés en vue de l’acquisition du véhicule « Cam Ax Traxter Xu HD8 » sont éligibles au crédit d’im ôt our investissements en Corse dès lors que le bénéfice de ce crédit d’im ôt est ouvert aux matériaux et équi ements des entre rises agricoles ;
- les investissements réalisés our l’acquisition du véhicule « Hymer Free S 600 » sont éligibles au crédit d’im ôt our investissements en Corse dès lors que ce véhicule est utilisé our les besoins d’une activité agricole et que le critère de la charge utile de 2 000 kilogrammes, résultant de l’a lication de la loi fiscale ar l’administration, ajoute un critère d’éligibilité au crédit d’im ôt our investissements en Corse autre que ceux révus ar la loi.
ar un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le directeur dé artemental des finances ubliques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Doucet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Martin, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Drien’s Holding, société holding tête de grou e fiscalement intégré com osé notamment de la SARL Auto neu Services, a sollicité le bénéfice d’un crédit d’im ôt our investissements en Corse au titre de l’année 2021 our un montant de 19 348 euros s’agissant d’investissements réalisés ar la SARL Auto neu Services. Le 2 juin 2022, l’administration a rejeté sa demande. ar la résente requête, l’EURL Drien’s Holding demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’im ôt our investissements en Corse our un montant de 19 348 euros au titre de l’année 2021.
Sur l’a lication de la loi fiscale :
2. D’une art, aux termes des dis ositions de l’article 244 quater E du code général des im ôts, dans sa version a licable aux faits d’es èce : « I. – 1° Les etites et moyennes entre rises relevant d’un régime réel d’im osition euvent bénéficier d’un crédit d’im ôt au titre des investissements, autres que de rem lacement, financés sans aide ublique our 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et ex loités en Corse our les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : / (…) / 3° Le crédit d’im ôt révu au 1° est égal à 20 % du rix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équi ement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; (…) / 3° bis Le taux mentionné au remier alinéa du 3° est orté à 30 % our les entre rises qui ont em loyé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant as 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la ériode d’im osition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant as 2 millions d’euros (…) ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équi ement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la rofession, acquis ou fabriqués à com ter du 1er janvier 1960 ar les entre rises industrielles, eut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, com te tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif. ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe II au même code : « 1. L’amortissement des biens d’équi ement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la rofession, acquis ou fabriqués à com ter du 1er janvier 1960 ar les entre rises industrielles, eut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, com te tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif. ».
3. D’autre art, aux termes des dis ositions de l’article 38 sexdecies E du code général des im ôts : « Les matériels et équi ements utilisés ar les entre rises agricoles euvent être amortis suivant un système dégressif dans les conditions fixées ar le 1 de l’article 39 A du code général des im ôts et les dis ositions réglementaires rises our son a lication. (…) ».
4. En remier lieu, s’il résulte de l’instruction, en articulier des mentions figurant sur la carte grise du véhicule « Cam Ax Traxter Xu HD8 », acquis ar la SARL Auto neu Services, que celui-ci est susce tible de recevoir un usage agricole, il est constant que la SARL Auto neu Service exerce une activité de vente, ré aration des neumatiques, ré aration des oint vitaux des véhicules automobiles, de location de véhicules et de véhicules de loisir et d’achat et de ventes de tous véhicules d’occasion. Il ne résulte as de l’instruction, et n’est au demeurant as allégué ar l’entre rise, que le véhicule serait utilisé our les besoins d’une activité agricole. ar suite, les investissements réalisés aux fins d’acquisition de ce véhicule ne euvent être regardés comme ortant sur des biens d’équi ement amortissables selon le mode dégressif au sens de l’article 244 quater E du code général des im ôts.
5. En deuxième lieu, d’une art, si l’EURL Drien’s Holding soutient que le véhicule « Hymer Free S 600 » est utilisé our le trans ort d’équidé, soit une activité agricole, la société ayant acquis le véhicule exerce, comme il l’a été énoncé ci-dessus, une activité commerciale, de vente, location et ré aration d’automobiles. De lus, la carte grise de ce véhicule fait état d’un usage de ce véhicule en qualité de « caravane ». D’autre art, si l’inter rétation administrative de la loi fiscale fixe un critère de charge utile concernant les camionnettes utilisées our des activités industrielles, ce critère constitue un élément d’identification de l’usage du véhicule au stade de la roduction, critère osé ar la loi. En l’es èce, il résulte de l’instruction que le véhicule acquis, com ortant quatre sièges, destiné à accueillir un lit et un es ace de vie, est utilisé à des fins de trans ort de ersonnes. Dans ces conditions, le véhicule acquis ar la SARL Auto neu Services ne eut être regardé comme utilisé au stade de la roduction. ar suite, les investissements en litige ne sont as éligibles au régime dérogatoire d’amortissement dégressif que l’article 39 A du code général des im ôts révoit.
6. Il résulte de ce qui récède que l’entre rise requérante n’est as fondée à demander le remboursement du crédit d’im ôt our investissements en Corse au titre des investissements réalisés ar la SARL neu Services au cours de l’année 2021.
Sur l’inter rétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des rocédures fiscales : « Il ne sera rocédé à aucun rehaussement d’im ositions antérieures si la cause du rehaussement oursuivi ar l’administration est un différend sur l’inter rétation ar le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’inter rétation sur laquelle est fondée la remière décision a été, à l’é oque, formellement admise ar l’administration (…) ».
8. La garantie révue ar le remier alinéa de l’article L. 80 A du livre des rocédures fiscales ne eut être invoquée que our contester les rehaussements d’im ositions auxquels rocède l’administration fiscale. Ainsi, l’EURL Drien’s Holding ne eut se révaloir de l’instruction BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 ubliée le 12 se tembre 2012 our contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d’im ôt institué ar les dis ositions de l’article 244 quater E du code général des im ôts.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as, dans la résente instance, artie erdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Drien’s Holding est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à l’EURL Drien’s Holding et au directeur dé artemental des finances ubliques de la Haute-Corse.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, où siégeaient :
Mme Castany, résidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé
A. Doucet
La résidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
R. Saffour
La Ré ublique mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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