Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2201045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 mars 2025, le tribunal, sur une requête enregistrée le 5 mai 2022 présentée par l’association « le Ragot », représentée par Me Choffrut a décidé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des conclusions d’annulation dirigées contre le bail de chasse conclu entre l’association La Hure et la commune de Vals de Tilles et a ordonné un supplément d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lambing , rapporteure publique,
- et les observations de Me Boia, représentant l’association le Ragot.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 18 mars 2025 le tribunal a demandé à la commune de Vals de Tilles de produire les grilles d’évaluation mentionnées dans la délibération du 5 mars 2022. La commune a délibérément refusé de communiquer ce document et n’a pas fait connaître les éléments sur lesquels elle avait opéré son choix.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’appréciation de la valeur des offres des candidatures portait notamment sur un critère environnemental représentant 15 points soit 21% de la note finale permettrait d’évaluer l’empreinte carbone de chacune des offres en prenant en compte, le nombre de kilomètres parcourus en moyenne par le preneur et la majorité de ses équipiers pour se rendre sur la commune de Vals de Tilles. La commune a attribué à l’association La Hure, dont la majorité des membres résident dans le Var une note supérieure à l’association Le Ragot dont les membres devaient parcourir en moyenne 25 kilomètres pour se rendre sur le lieu de chasse. Pour cela elle a retenu, non pas l’adresse varoise des chasseurs, mais celle d’un gîte loué par l’association à proximité immédiate du lieu de chasse. Ce faisant la commune a méconnu l’objet et la portée du critère précité. S’il est établi que l’association La Hure présentait un prix plus important que l’association Le Ragot, le refus de communication des fiches d’évaluation par la commune ne permet pas au tribunal d’apprécier si ce critère a été déterminant. Par suite, au regard de l’importance du critère environnemental dans la note finale, le moyen tiré de l’erreur commise dans l’appréciation de la valeur de l’offre au regard de ce critère doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal de la commune de Vals des Tilles doit être annulée en tant qu’elle a autorisé le maire de la commune à conclure avec l’association La Hure un bail de chasse concernant le lot n° 6.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Le Ragot, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association La Hure et la commune de Vals de Tilles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vals de Tilles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 5 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Vals des Tilles est annulée en ce qu’elle a autorisé le maire à conclure un bail de chasse portant sur le lot n°6.
Article 2 : La commune de Vals des Tilles versera à l’association Le Ragot une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vals des Tilles et de l’association La Hure présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Le Ragot, à l’association La Hure et à la commune de Vals des Tilles.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
B. A…
Le président,
O. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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