Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2401229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL MCMB, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif préalable tendant à l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » pourvue de la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au département de la Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est fondée sur des dispositions abrogées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
2. La décision du 27 mars 2024, par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable de M. A… tendant à l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » pourvue de la mention « stationnement pour personnes handicapées », s’est substituée à sa décision initiale du 21 septembre 2023. Il s’ensuit que les conclusions dirigées à l’encontre de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article
L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Enfin, aux termes des dispositions de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (…) Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si l’octroi d’une carte européenne de stationnement, aujourd’hui remplacée par la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention « stationnement pour personnes handicapées » sur la carte « mobilité inclusion ».
5. Alors que le requérant n’articule aucun moyen à l’encontre de la décision prise sur recours préalable obligatoire, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’intéressé a subi un accident le 17 juin 2022 entrainant une fracture de l’humérus droit, qu’il a subi un geste chirurgical consécutif à cette fracture. Si le requérant se prévaut d’un certificat médical attestant qu’il a subi un enclouage centromédullaire associé à une greffe osseuse, et qu’il est atteinte d’une pseudarthrose, il n’est pas établi que cette pathologie réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental de la Marne lui a refusé l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » pourvue de la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il suit de là que la requête de M. A… ne peut être que rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Marne.
Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
O. NIZET
Le greffier,
A.PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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