Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2207186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2022 et 5 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 18 août 2020, substituant sa décision à celle du 18 août 2020 du préfet de l’Essonne ajournant à sa demande de naturalisation jusqu’au prononcé d’une décision de justice devant intervenir à l’issue d’une procédure pour non présentation d’enfant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en manquant de diligence, l’administration l’a privé de son droit à un recours effectif ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, M. B…, représenté par Me El Haitem, conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que la demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
Il fait valoir que le nouveau motif est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant haïtien, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 août 2020 du préfet de l’Essonne ajournant sa demande de naturalisation jusqu’au prononcé d’une décision de justice et a ajourné cette demande à deux ans à compter du 18 août 2020.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de naturalisation présentée par M. B…, le préfet de l’Essonne a prononcé le 18 août 2020 une décision d’ajournement jusqu’au prononcé de la décision de justice devant intervenir à l’issue d’une procédure pénale pour non présentation d’un enfant. En réponse au recours administratif présenté le 6 octobre 2020, le ministre de l’intérieur lui a, le 24 mars 2021, demandé de produire dans le délai de deux mois ses observations et documents relatifs à deux procédures engagées à son encontre. L’intéressé ayant répondu le 18 mai 2021, le ministre de l’intérieur lui a demandé, le 26 novembre 2021, de produire plusieurs documents afin de permettre la poursuite de l’instruction de la demande de naturalisation dont il restait saisi. Par une lettre du 15 février 2022, que M. B… n’a pas contestée, le ministre l’a informé de ce que son recours administratif préalable formé le 18 mai 2020 avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Enfin, par une décision du 2 mai 2022, dont M. B… demande au tribunal de prononcé l’annulation, le ministre a explicitement rejeté son recours administratif préalable. Il ne résulte pas de la chronologie de ces échanges, ni de leur teneur, que le ministre aurait entendu priver M. B… d’une garantie procédurale.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait fait l’objet de procédures pour des faits d’escroquerie et pour non-représentation d’enfant.
7. Il ressort des pièces du dossier que la plainte dirigée contre le requérant pour non-représentation d’enfant a été retirée, que le bulletin numéro 3 du casier judiciaire le concernant est vierge et que, s’agissant de l’escroquerie qui lui aurait été reprochée, aucune procédure pénale n’a été engagée. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle et ne disposait pas de ressources suffisantes et stables pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille.
10. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée déterminée unissant M. B… au département de l’Essonne ayant expiré le 9 décembre 2021, il n’avait, à la date de la décision attaquée, aucune activité professionnelle de nature à assurer des ressources stables pour ses besoins et ceux de sa famille. Par suite, et en dépit de la circonstance qu’il a ultérieurement signé un contrat à durée indéterminée, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre de l’intérieur pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le nouveau motif opposé en défense, qui n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, qui n’a privé le requérant d’aucune garantie procédurale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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