Rejet 26 juin 2023
Annulation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 juin 2023, n° 2305386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. E A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604-2013 ;
— le préfet ne justifie la matérialité ni de la saisine des autorités allemandes ni de leur réponse explicite ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 7 et 8 du règlement (UE) n°604-2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur l’article 18-1 du règlement (UE) n°604-2013 et elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a également été prise en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604-2013 ;
— elle est uniquement fondée sur l’accord explicite des autorités allemandes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnait l’article 17 du règlement (UE) n°604-2013 ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2023. Il a sollicité les 6 et 7 mars 2023 son droit au maintien sur le territoire français au titre de l’asile initialement auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile en Allemagne le 12 septembre 2016 avant qu’il ne dépose sa demande en France. Après l’orientation directive à l’hébergement de M. A par l’office français de l’immigration et de l’intégration dans le département des Bouches-du-Rhône, les autorités allemandes ont été saisies le 24 mars 2023, par la préfecture désormais compétente pour mener la procédure, d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 28 mars suivant. En conséquence, par un premier arrêté du 7 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressé à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114 du 16 mai 2023, M. B C, signataire des arrêtés en litige, bénéficie, en sa qualité de chef de la mission asile et adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne que M. A a sollicité l’asile auprès des autorités françaises après l’avoir sollicitée auprès des autorités allemandes, que ces dernières ont accepté de le reprendre en charge et détaille les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle du requérant. Par ailleurs, l’arrêté mentionne que M. A s’est rendu en préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 avril 2023 et il ressort des pièces du dossier que c’est la date à laquelle il s’est vu renouveler son attestation de demande d’asile en procédure Dublin et il a pu faire valoir des observations et transmettre des éléments médicaux et notamment des certificats datés du 19 avril 2023. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu remettre le 7 mars 2023, par les services de la préfecture de police de Paris, les fascicules composant la brochure instituée à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue arabe, langue officielle du pays dont il est ressortissant et qu’il a déclaré comprendre. M. A a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l’information requise sur l’application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l’article 4 du règlement précité n’a pas été méconnu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. Ainsi que l’attestent les mentions et le tampon de la préfecture de police de Paris apposés sur la fiche d’entretien individuel de M. A, celui-ci a bénéficié d’un tel entretien le 7 mars 2023 avec le concours d’un interprète en langue arabe, et a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. M. A ne fait état devant le tribunal d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure mise en œuvre à son encontre méconnaitrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, visé ci-dessus, « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont effectivement saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge concernant M. A, par le réseau de communication « DubliNet » le 24 mars 2023 et que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 28 mars 2023, soit quatre jours après leur saisine. Par suite, le moyen tiré de ce que les requêtes aux fins de reprise en charge du requérant n’auraient pas été acceptées par les autorités allemandes dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond ». Aux termes de l’article 8 de ce même règlement : « Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. () » Aux termes de l’article 12 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " () 3. Afin de faciliter l’adoption des mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou les sœurs ou les proches du mineur non accompagné, l’État membre saisi d’une demande de protection internationale par un mineur non accompagné est tenu, après l’entretien personnel en application de l’article 5 du règlement (UE) no 604/2013, en présence du représentant visé à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, de rechercher et/ou de prendre en compte toute information fournie par le mineur ou provenant de toute autre source crédible ayant connaissance de la situation personnelle ou de l’itinéraire emprunté par le mineur ou un membre de sa famille ou ses frères et sœurs ou un proche. 4. Lorsque, en application des obligations résultant de l’article 8 du règlement (UE) no 604/2013, l’État membre chargé de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné est en possession d’informations permettant de commencer l’identification et/ou la localisation d’un membre de la famille, des frères et sœurs ou d’un proche, cet État membre consulte les autres États membres, le cas échéant, et échange des informations afin: a) d’identifier les membres de la famille, les frères et sœurs ou les proches du mineur non accompagné, présents sur le territoire des États membres; b) d’établir l’existence de liens familiaux avérés; c) d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper du mineur non accompagné, y compris dans les cas où les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné résident dans plus d’un État membre. () "
12. Alors que M. A, après avoir déclaré durant son entretien qu’il n’avait jamais demandé l’asile dans un autre pays européen membre de l’espace Schengen, soutient dans ses écritures qu’il s’était rendu en Allemagne en tant que mineur non-accompagné lorsqu’il était âgé de 13 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est connu des autorités allemandes sous l’identité Jamal Mohammed, né le 1er janvier 1990, âgé de 26 ans à la date d’enregistrement de sa demande d’asile dans cet Etat. En outre, M. A n’établit pas être venu en France pour rejoindre des membres de sa famille. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé, eu égard au paragraphe 3 de l’article 7 du règlement n° (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire application de l’article 8 du même règlement.
13. En septième lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’un défaut de base légale ou d’une erreur de droit en se fondant sur le d) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que, comme cela a été indiqué au point 1, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile en Allemagne le 12 septembre 2016 avant qu’il ne dépose sa demande en France. M. A, qui déclare dans son entretien qu’il n’a pas volontairement ou involontairement rejoint l’Algérie, son pays d’origine, n’établit pas avoir quitté le territoire des états membres de l’espace Schengen pendant plus de 3 mois entre fin 2016 et janvier 2023. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré de l’erreur de fait.
14. En huitième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l’échange de données concernant notamment la santé avant l’exécution d’un transfert. A la supposer même établie, la méconnaissance de telles dispositions, qui concernent l’exécution de la mesure, serait sans incidence sur la régularité de la décision ordonnant le transfert de M. A aux autorités allemandes en vue du traitement de sa demande d’asile. Le moyen doit être écarté.
15. En neuvième lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert prise à son encore résulte uniquement de l’accord explicite des autorités allemandes dès lors que le fondement de la saisine de l’Allemagne par la France réside dans la consultation du fichier « Eurodac » par le relevé de ses empreintes décadactylaires, ayant révélé l’existence d’une précédente demande d’asile enregistrée par l’intéressé en Allemagne. Alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a également été identifié en Espagne en ayant irrégulièrement franchi la frontière de cet Etat le 28 décembre 2022, après avoir quitté l’Algérie le jour précédent selon ses déclarations en entretien, il n’établit pas, comme cela a été dit au point 13, qu’il aurait quitté le territoire des états membres de l’espace Schengen pendant plus de 3 mois avant d’arriver en France. La circonstance que la préfecture des Bouches-du-Rhône n’aurait pas saisi les autorités espagnoles après avoir reçu une réponse positive des autorités allemandes, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de transfert en litige, dès lors que l’identification de M. A en Allemagne apparait à une date plus ancienne faisant de ce premier pays d’entrée, l’Etat responsable de sa demande d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Si M. A établit par la production de trois certificats médicaux, qu’il est suivi pour une pathologie infectieuse grave, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité, ni davantage sa seule qualité de demandeur d’asile. Par ailleurs, il incombera aux autorités françaises de transmettre aux autorités allemandes les informations pertinentes sur l’état de santé du requérant avant l’exécution de son transfert conformément aux articles 31 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L’arrêté attaqué mentionne que M. A a indiqué souffrir d’une affection grave, sans toutefois la nommée, ainsi que de troubles psychologiques. Dans ces conditions, en l’absence d’une particulière vulnérabilité de M. A, qui a déclaré ne pas avoir d’attaches en France, et en l’absence d’éléments permettant de considérer que l’Allemagne ne mènerait pas l’examen d’une telle vulnérabilité dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile qui lui incombe au titre de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les moyens tirés du défaut d’examen de sa vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert attaqué doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
19. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de transfert attaquée doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée
Signé
L. D
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2305386
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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