Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2301583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a informée de ce que le demi-traitement, versé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’admission à la retraite anticipée pour invalidité, présentait un caractère répétible ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a maintenue en congé maladie ordinaire du 31 octobre 2022 au 7 décembre 2022 avec perception d’un demi-traitement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a finalement fixé l’échéance de son congé maladie ordinaire au 31 octobre 2022 avec versement d’un plein traitement du 15 octobre au 21 octobre 2022, puis d’un demi-traitement à compter du 22 octobre 2022 ;
4°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé du recteur de l’académie d’Orléans-Tours sur son recours gracieux dirigé contre les arrêtés des 17 et 19 janvier 2023 ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions précitées ;
6°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de régulariser sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 17 janvier 2023 et l’arrêté du 19 janvier 2023 sont entachés d’un défaut de motivation ;
— la décision refusant de la placer dans une situation administrative régulière est dépourvue de motivation ;
— le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a commis une erreur de droit en ne régularisation pas sa situation dès lors qu’elle ne pouvait être admise rétroactivement à la retraite ;
— le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a commis une erreur de droit en ne la plaçant pas en congé maladie ordinaire à compter du 1er novembre 2022 ;
— la décision du 17 janvier 2023 est entachée d’une erreur de droit dès lors que le demi-traitement octroyé en attente de la décision l’admettant à la retraite pour invalidité n’a pas de caractère provisoire et ne peut ainsi faire l’objet d’une répétition ;
— l’illégalité des décisions du 17 et 19 janvier 2023 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— ces illégalités lui ont causé un préjudice financier de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision du 17 janvier 2023 ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
— les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables en l’absence d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mai 2025.
Des mémoires ont été déposés par Mme A le 12 juin 2025, le 15 juin 2025 et le 25 juin 2025, ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, fonctionnaire titulaire dans le corps des secrétaires administratives de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir. Reconnue travailleuse handicapée, elle a repris ses fonctions en septembre 2021 à temps partiel après une disponibilité d’office pour raison de santé. Le 22 novembre 2022, elle a présenté une demande de mise à la retraite pour invalidité. Faute de quorum, l’examen de sa demande par le comité départemental prévu le 6 avril 2023 a été reporté à la séance du 25 mai 2023. Par une lettre du 17 janvier 2023, les services de l’académie d’Orléans-Tours l’ont informée de ce qu’un demi-traitement lui serait versé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, et qu’une fois radiée des cadres, elle devrait rembourser le demi-traitement lui ayant été alloué. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a maintenue en congés maladie ordinaire du 31 octobre 2022 au 7 décembre 2022 en précisant qu’un demi-traitement lui serait alloué sur cette période. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la même autorité a partiellement retiré son arrêté du 17 janvier 2023 en ne maintenant le congé maladie ordinaire de Mme A que du 15 octobre 2022 au 31 octobre 2022 et en précisant que son plein traitement serait maintenu du 15 au 21 octobre 2022, avant d’être diminué de moitié du 22 au 31 octobre 2022. Par un courrier en date du 2 mars 2023, notifiée le 11 mars 2022 au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre des arrêtés précités, resté sans réponse. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la lettre du 17 janvier 2023, des arrêtés du 17 janvier 2023 et du 19 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé du recteur de l’académie d’Orléans-Tours sur son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la lettre du 17 janvier 2023
2. La lettre par laquelle l’administration se borne à informer un fonctionnaire qu’il devra rembourser une somme indument payée et qu’un titre de perception lui sera notifié ultérieurement dans ce cadre ne constitue pas un acte susceptible de recours. Par suite, ainsi qu’il est opposé en défense, les conclusions de Mme A dirigées contre la lettre du 17 janvier 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours s’est borné à l’informer que le demi-traitement perçu en attente de la prise de l’arrêté l’admettant à la retraite pour invalidité devrait faire l’objet d’un remboursement une fois la pension « validée », et qu’en conséquence un titre de perception serait émis à son encontre sont irrecevables. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être accueillie.
En ce qui concerne les arrêtés des 17 et du 19 janvier 2023 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à leur encontre
3. En premier lieu, si Mme A soutient que les arrêtés et la décision attaqués méconnaissent le droit qu’a tout agent public d’être placé dans une situation régulière et sont entachés de rétroactivité illégale dès lors qu’elle ne pouvait être placée rétroactivement à la retraite à compter du 31 octobre 2022, ces moyens sont inopérants dans la mesure où ces arrêtés et cette décision n’ont pas eu pour objet ni pour effet de l’admettre rétroactivement à la retraite ou de la placer dans une situation illégale.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ".
5. D’une part, l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a maintenu en congé maladie ordinaire à demi-traitement Mme A du 31 octobre 2022 au 7 décembre 2022 ne constitue pas une décision soumise à obligation de motivation en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté comme inopérant. Par voie de conséquence, il en est de même du moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté le recours hiérarchique dirigé à 'encontre de cet arrêté.
6. D’autre part, par l’arrêté du 19 janvier 2023 en litige, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a finalement mis fin au congé maladie de la requérante à compter du 31 octobre 2022. Cet arrêté a ainsi partiellement retiré l’arrêté du 17 janvier 2023 qui constituait une décision créatrice de droits en tant qu’il plaçait la requérante en congé maladie ordinaire jusqu’au 7 décembre 2022. Or il ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 19 janvier 2023 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 janvier 2023 plaçant Mme A en congés maladie ordinaire jusqu’au 31 octobre 2022 doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté le recours hiérarchique dirigée à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2023, ensemble du rejet implicite du recours hiérarchique formé à son encontre, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
10. Le recteur de l’académie d’Orléans-Tours fait valoir aux termes de ses écritures en défense que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable. Si aux termes d’un courrier du 2 mars 2023 notifié au recteur de l’académie d’Orléans-Tours le 11 mars 2023 Mme A mentionnait que l’illégalité de la décision du 17 janvier 2023, des arrêtés du 17 et 19 janvier 2023, et du rejet du recours gracieux dirigé contre ces arrêtés lui avait fait subir un préjudice qui « pourrait occasionner des dédommagements », elle ne peut être regardée, par cette seule formule, comme ayant sollicité de l’administration, préalablement à la saisine du tribunal, l’indemnisation d’un préjudice. Par suite, la fin de non-recevoir opposées aux conclusions indemnitaires de la requérante doit être accueillie.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2023 maintenant Mme A en congé maladie ordinaire du 15 octobre 2022 au 31 octobre 2022 et la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté le recours hiérarchique dirigé à l’encontre de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche .
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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