Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Boula demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France et qu’il y a lieu d’y substituer les stipulations de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 30 avril 2001 est entrée sur le territoire français 1er novembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 19 octobre 2021 au 19 octobre 2022. Elle a déposé une demande d’asile le 15 novembre 2022 qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 juillet 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 17 avril 2024. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. L’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son absence de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ».
4. Il résulte des stipulations de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France, dès lors que leur situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise, dès lors que leur application n’a pas pour effet de priver Mme A d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point par un courrier du 25 juin 2025.
7. Mme A se prévaut d’inscriptions en 1ère année de l'« Ecole préparatoire à la pratique des affaires » en 2021/2022, en 2ème année de Bachelor Marketing commerce international en 2022/2023 puis en 3ème année de Bachelot Marketing en 2024/2025. Toutefois, elle ne justifie pas des circonstances ayant conduit à une absence d’inscription dans un établissement pour l’année de l’année 2023/2024. En outre, le préfet fait valoir sans être contredit que la requérante n’a pas démontré de réel investissement dans ses études depuis son entrée en France en obtenant des résultats considérés comme passables et en subissant plusieurs avertissements d’absences en 2ème année de Bachelor. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucune ressource. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, en estimant, par l’arrêté en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour de Mme A en qualité d’étudiante, que l’intéressée ne pouvait plus être considérée comme poursuivant avec sérieux ses études.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour. En tout état de cause, la présence de Mme A, remontant à quatre ans à la date de la décision en litige, est récente. En outre, elle est célibataire, sans enfant et n’établit pas disposer d’attache personnelle ou familiale en France. Enfin, elle n’allègue pas être isolée dans son pays d’origine où ses parents et ses frères et sœurs résideraient et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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