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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mars 2025, n° 2500358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation dans un délai de 24 heures de telle sorte qu’il puisse récupérer son visa étudiant et poursuivre ainsi ses études supérieures en classe de première année de brevet de technicien supérieur (BTS) de management commercial opérationnel (MCO) au lycée Henri Matisse de Cugnaux (Haute-Garonne).
Il soutient que :
- il doit rattraper ses cours ;
- il continue à payer régulièrement son logement universitaire
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 mars 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- et les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu’il essaie de suivre ses cours par internet avec difficulté et qu’il peut encore rattraper le semestre écoulé ; que la redevance de sa chambre universitaire se monte à 300 euros par mois et qu’il a été dispensé de régler cette somme après le cyclone Chido.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissante comorienne en situation régulière née le 22 mars 2006, doit être regarde comme demandant au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu’elle puisse récupérer le visa études qui lui a été accordé le 24 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… produit un courriel de la préfecture de Mayotte l’informant que sa demande de visa « études » a été acceptée le 24 octobre 2024 et qu’un rendez-vous lui sera prochainement fixé. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, sans nouvelle de la préfecture, M. C… a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de cette administration les 24 février, 26 février, 28 février, 2 mars, 3 mars et 8 mars 2025. Par ailleurs, il soutient, sans être contesté, qu’il perdra le bénéfice de son admission en première année de BTS s’il ne peut rejoindre son établissement. Ainsi, il est constant que l’impossibilité d’obtenir rendez-vous pour récupérer en préfecture le document accordée place M. B… dans une situation précaire alors même que l’année universitaire a débuté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment des informations produites par le requérant et notamment d’une attestation en date du 2 septembre 2024 signée par le proviseur du lycée Henri Matisse de Cugnaux (Haute-Garonne) que M. C… est régulièrement inscrit dans cet établissement.
6. Dans ces conditions, M. C… justifie de la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de prendre possession de son visa « études », caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. C…, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse récupérer son visa « études ».
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. C… dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de récupérer le visa « études » qui lui été accordé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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