Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2403048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son état civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 22 septembre 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 4 avril 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2017, selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de 15 ans. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une décision du tribunal de grande instance de Foix du 31 janvier 2017. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 27 décembre 2019. Il s’est soustrait à une deuxième mesure d’éloignement du 14 novembre 2022. Le 15 janvier 2024, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ou en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 421-3, L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels ses demandes de titre de séjour doivent être rejetées, notamment en raison du fait qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer l’un des titres sollicités. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet des demandes de l’intéressé, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre le refus de titre litigieux.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Si M. A… se prévaut de ce qu’il réside habituellement en France depuis janvier 2017 et qu’il a été pris en charge par les services de l’ASE jusqu’au 4 septembre 2021, il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis sa majorité, en dépit de deux mesures d’éloignement dont la première est intervenue dès le 27 décembre 2019. S’il se prévaut de l’obtention d’un baccalauréat professionnel spécialité logistique en 2021 et d’un contrat d’apprentissage pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021, il ne justifie d’aucune formation ou activité professionnelle du 1er septembre 2021 au 1er janvier 2024, date de son engagement en contrat à durée déterminée pour exercer des fonctions d’agent d’entretien pour une durée de six mois. Si ce contrat de travail a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, ce métier non qualifié ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. S’il a également produit une attestation en date du 21 octobre 2024 d’admission dans un établissement pour une formation en qualité de technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique à compter du 7 octobre 2024 et une proposition de contrat en alternance en date du 19 août 2024 dans le cadre de cette même formation à compter du 9 septembre 2024, il ne justifie pas en tout état de cause d’une insertion professionnelle particulière à la date de l’attaqué. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il ne fait état d’aucune attache familiale sur le sol français, n’établit ni n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine, ne faisant état que du décès de son père, et ne démontre pas avoir tissé en France d’autres liens suffisamment intenses et stables, en dépit de sa durée de séjour. Enfin, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas considéré que le requérant ne justifiait pas de son état civil. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à des considérations humanitaires et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet ne s’est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. La décision attaquée, qui n’avait pas nécessairement à viser l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent les fondements juridiques. Elle fait état de ce que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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