Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501525
TA Versailles
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a estimé que la requérante n'a pas établi qu'un membre de sa famille avait été admis au séjour au titre de la protection internationale en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la famille et de l'enfant

    La cour a jugé que la décision préserve la cellule familiale, car les autorités croates ont accepté la prise en charge des enfants, et que la requérante n'a pas prouvé que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Croatie.

  • Rejeté
    Application de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a estimé que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de cette clause, car la requérante n'a pas prouvé qu'elle ou ses enfants risquaient des mauvais traitements en Croatie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne constitue pas un éloignement vers un pays où la requérante risquerait des traitements inhumains, car elle est seulement transférée aux autorités croates.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, reconduites à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501525
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2501525
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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