Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnait l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 25 février 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me El Haik avocat, représentant Mme B, non présente, en présence de Mme C, interprète, qui persiste dans les conclusions de sa requête. Elle soutient, en outre, que la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 2 février 1985, a déposé, le 23 décembre 2024, une demande d’asile à la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base Eurodac a révélé que Mme B avait présenté une demande d’asile auprès des autorités croates. Saisies d’une demande de prise en charge de Mme B le 9 janvier 2025, les autorités croates l’ont acceptée le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 6 février 2025, dont Mme B demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ».
3. Si Mme B soutient que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France ou sont de nationalité française, elle n’allègue ni n’établit qu’un membre de sa famille aurait été admis au séjour au titre de la protection internationale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale « . Enfin, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. "
5. La requérante fait valoir que la décision en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que ses deux enfants sont scolarisés et qu’elle dispose d’attaches familiales en France. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment sur le territoire français. De plus, elle n’établit pas, en se bornant à produire les titres de séjour ou cartes nationales d’identité des membres de sa famille, la réalité et l’intensité des liens familiaux, ni la nécessité de sa présence aux côtés de ses proches. D’autre part, si la requérante soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de ses enfants d’être reconduits vers la Croatie, la décision attaquée préserve la cellule familiale dans la mesure où les autorités croates ont accepté la prise en charge des deux enfants et qu’il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient suivre une scolarité dans cet Etat. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. La requérante invoque ses attaches familiales et la scolarisation de ses enfants. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de présumer qu’elle-même ou ses enfants auraient fait l’objet de mauvais traitements en leur qualité de demandeurs d’asile en Croatie ou que ses enfants ne pourraient pas suivre leur scolarité. Ainsi, eu égard aux circonstances mentionnées au point 5, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. La décision contestée n’a pas pour effet d’éloigner Mme B vers la Turquie mais seulement de prononcer son transfert aux autorités croates chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 6 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. D Le greffier,
signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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