Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2411874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. C A, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant cet examen, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’accord franco-algérien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Alger le 28 avril 2008.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L.631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que le motif de sa décision, tiré de ce que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire, doit être neutralisé.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 avril 1978 est entré en France en avril 2023, selon ses déclarations et s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son visa Schengen. Il a été interpellé par la police le 8 août 2024 pour agression sexuelle en état d’ivresse. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de Mme B D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse n’a pas pour objet de rejeter une demande de titre de séjour à M. A. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir consulté, préalablement à son édiction, la commission du titre de séjour, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué du 9 août 2024, qui vise les textes dont le préfet a fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. A, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il ne remplit en tout état de cause pas les conditions, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 423-23 du même code, ne peut être utilement soulevé, dès lors que le requérant est un ressortissant algérien dont la situation au regard de l’entrée et du séjour est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et qu’en tout état de cause, ce dernier n’a pas présenté de demande de titre de séjour.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En l’espèce, M. A se prévaut de son intégration professionnelle, depuis le 26 avril 2023, en tant que boucher au sein de la boucherie La Fontaine à Noisy-le-Sec dans laquelle il est employé par son neveu. Cette expérience professionnelle ne peut toutefois à elle seule, eu égard à sa durée limitée, suffire à établir l’intensité et l’ancienneté de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille à la date de la décision litigieuse, et n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine dès lors qu’il affirme que tous ses frères et sœurs vivent en Algérie. Enfin, le requérant a fait l’objet d’une interpellation par la police pour agression sexuelle en état d’ivresse pour laquelle la victime a déposé une plainte. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, à supposer que M. A ait entendu invoquer les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il ne saurait utilement s’en prévaloir eu égard à sa nationalité algérienne. En outre, à supposer que M. A entende se prévaloir de la méconnaissance de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n’assortit ses allégations d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
11. Le livre VI de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux décisions d’éloignement, comprend notamment les obligations de quitter le territoire français, prévues au titre Ier du livre VI, et l’expulsion, prévue au titre III du même livre. M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, régie par les articles L. 610-1 et suivants de ce code, et non d’une expulsion. Il suit de là que les dispositions relatives à l’expulsion ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français, est inopérant et doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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