Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2318331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C… E… épouse D…, représentée par Me Zabad Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet du Rhône du 27 juin 2022 rejetant sa demande de naturalisation et confirmé le rejet de cette demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- les décisions du préfet du Rhône du 27 juin 2022 et du ministre de l’intérieur du 23 février 2023 ont été prises par des autorités incompétentes, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à leur auteur respectif ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
- la décision du ministre de l’intérieur contestée est entachée d’une erreur de droit et infondée dès lors qu’elle satisfait aux conditions d’âge, de résidence, de moralité, d’assimilation et de connaissance de la langue française requises et que le ministre de l’intérieur n’a pas pris en compte son parcours personnel, dans les conditions prévues par la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 sur l’accès à la nationalité française, et la circulaire conjointe du ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’intérieur DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française ;
- elle justifie, compte tenu de son apprentissage de la langue française, de son adhésion aux valeurs de la République, des formations professionnelles qu’elle a suivies et de ses activités associatives, sportives et de bénévolat, notamment au sein du Secours populaire français, d’un parcours d’insertion exemplaire depuis son arrivée en France en 2014 comme réfugiée politique ;
- le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne son insertion professionnelle dès lors qu’elle a suivi des formations professionnelles en 2015 et 2016 pour accéder à un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon du 29 septembre 2023 admettant Mme E… épouse D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse D…, née le 15 mai 1959, de nationalité syrienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l’a rejetée par une décision du 27 juin 2022. Par une décision du 23 février 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par Mme E… épouse D… contre la décision préfectorale du 27 juin 2022 et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 23 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, les moyens tirés des vices propres de la décision du préfet du Rhône du 27 juin 2022, notamment ceux tirés de l’incompétence de son auteur et de son insuffisance de motivation, sont inopérants dès lors que par application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur du 23 février 2023 s’est substituée à cette décision préfectorale du 27 juin 2022 et qu’au surplus, la requête de Mme E… épouse D… ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Rhône du 27 juin 2022.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Selon l’article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
4. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 4 juillet suivant au Journal officiel de la République française, modifiée par une décision du 3 janvier 2023, publiée dans les mêmes conditions le 6 janvier 2023, M. B… A…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à Mme F… H…, attachée d’administration de l’Etat, rédactrice précontentieux au sein de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des affaires juridiques. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée du 23 février 2023, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision du 23 février 2023 en litige, qui vise notamment les dispositions des articles 45 et 48 du décret précité du 30 décembre 1993, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait propres à la situation de la requérante qui en constituent le fondement, qui ont permis à Mme E… épouse D… de comprendre les motifs du rejet sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
8. Pour décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme E… épouse D…, le ministre de l’intérieur a estimé, dans sa décision du 23 février 2023, que l’intéressée n’avait pas de revenus personnels et qu’elle subvenait pour l’essentiel à ses besoins à l’aide de prestations sociales.
9. En premier lieu, Mme E… épouse D… ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa situation satisfait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil, notamment les articles 21-16, 21-22, 21-23 et 21-24 du code relatifs aux conditions de résidence, d’âge, de moralité, d’assimilation à la communauté française et de connaissance de la langue française, dès lors que la décision contestée, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’est pas fondée sur l’application de ces dispositions, mais sur celles de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’erreur de droit entachant, sur ce point, la décision du 23 février 2023 ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle est parfaitement assimilée, par son apprentissage de la langue française, son adhésion aux valeurs de la République, et ses activités associatives, sportives et de bénévolat, à la société française, dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance d’une justification insuffisante de son assimilation.
11. En troisième lieu, Mme E… épouse D… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 sur l’accès à la nationalité française, et de la circulaire conjointe du ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’intérieur DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire et que leurs énonciations ne constituent pas des lignes directrices.
12. En quatrième et dernier lieu, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions. Toutefois, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
13. Pour contester la décision du 23 février 2023, Mme E… épouse D… soutient que, depuis son entrée en France comme réfugiée politique en provenance de Syrie en 2014, elle a suivi plusieurs formations, notamment en bureautique, afin de trouver un emploi et de s’insérer professionnellement. Toutefois, alors même que le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause les efforts méritoires de l’intéressée pour s’intégrer à la société française, Mme E… épouse D… ne produit aucune pièce ni ne fournit aucune précision sur ses moyens de subsistance de nature à remettre en cause efficacement le bien-fondé de cette décision du 23 février 2023 alors même qu’elle supporte, sur ce point, la charge de la preuve, ni ne conteste être dépourvue de revenus personnels. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, notamment des avis d’imposition de la requérante, d’une décision du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) du 16 avril 2018 et d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 4 mars 2022, que Mme E… épouse D… n’a perçu aucun revenu d’activité au titre des années 2017 à 2020 alors que son foyer est composé de deux personnes, qu’elle est attributaire de l’ASPA depuis le 1er juin 2018, d’un montant de 833,20 euros par mois, et qu’elle bénéficie en outre de l’aide personnalisée au logement, les prestations sociales constituant ainsi l’essentiel de ses ressources. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que Mme E… épouse D… ne disposait pas de revenus personnels, qu’elle ne subvenait pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales, et décider, pour ce motif, de rejeter sa demande de naturalisation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 23 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… épouse D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… épouse D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. G…
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