Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 sept. 2025, n° 2502792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025, par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ;
— il est affecté d’erreur de droit et d’inexacte application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire français n’existait plus à la date de l’acte attaqué, la seule obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet ayant été abrogée le 19 octobre 2023 ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire de production, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de l’Aube transmet l’arrêté du 2 septembre 2025, par lequel il a notamment procédé au retrait de l’arrêté attaqué.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 septembre 2025, M. A prend acte du retrait de l’arrêté attaqué, tout en maintenant ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025, par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 septembre 2025, pris postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Aube a procédé au retrait de l’acte attaqué. Un tel retrait doit être regardé comme rendant sans objet les conclusions de M. A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. La disparition rétroactive de l’acte attaqué résultant du retrait prononcé par le préfet de l’Aube n’implique en elle-même pas la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour et du titre de séjour temporaire sollicités par l’intéressé dans le cadre de ses conclusions à fin d’injonction. Par suite, ces dernières doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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