Rejet 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 oct. 2025, n° 2512405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 2025 fixant l’Angola comme pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
3. Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ».
4. L’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ;/ 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française».
5. Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
6. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
7. En second lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (…) ». Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité au point 6 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
8. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
9. M. A… B…, ressortissant angolais, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, s’est vu notifier, le 10 septembre 2025, un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant l’Angola comme pays de destination. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet de douze condamnations pénales entre décembre 2007 et mars 2023 dont plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnements pour des faits de viols, de vols avec violence, de rébellion et d’escroquerie, que le crime de viol est passible d’une réclusion criminelle de quinze années aux termes de l’article 222-23 du code pénal et que M. B… doit être regardé comme constituant, par suite, une menace grave pour la société française au sens et pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte par ailleurs de l’instruction que par une décision du 15 septembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut de réfugié. Il ressort des termes de l’arrêté très motivé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 2025 que M. B… a pu s’exprimer sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, au cours de deux procédures contradictoires, le 5 mai 2021 et le 14 octobre 2024, qu’en 2021, il n’a pas été en mesure de rendre compte de façon précise et circonstanciée des risques auxquels il pourrait être exposé dans l’hypothèse d’un retour en Angola, que lors de son audition du 14 octobre 2024, il s’est contenté de faire observer qu’il ne pouvait être renvoyé en Angola en vertu de la « dernière décision du 12/10/2024 » du tribunal administratif de Melun, que d’ailleurs, dans sa requête, il se borne à faire état de considérations d’ordre général sur la situation qui prévaut en Angola. Il résulte également de la motivation de l’arrêté du 10 septembre 2025 fixant le pays de renvoi que le contexte politique et sécuritaire qui prévaut actuellement en Angola est sans commune mesure avec la période de guerre civile que ce pays a traversé à partir de 1975, et que l’arrivée au pouvoir d’un nouveau président à compter de 2019 a permis un relatif apaisement des tensions politiques et sociales. Par suite, alors même que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne vise pas l’avis émis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 décembre 2021, dont il démontre avoir pris connaissance, il doit être regardé comme ayant procédé, avant de prendre sa décision, à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B…, prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, et comme ayant conclu, aux termes de cet examen, à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 2025 fixant l’Angola comme pays de renvoi aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à son droit à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.
10. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par M. B…, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 18 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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