Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 23 avr. 2026, n° 2603223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 18 avril 202 et le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions prises dans leur ensemble :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle a méconnu son droit d’être entendu au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour de plein droit au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que des circonstances humanitaires font obstacle à cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
- elle méconnaît son droit à la libre circulation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré le 22 avril 2026 et le 23 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marcovici, conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les observations de Me Rosé, représentant de M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sierra-léonais, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 17 avril 2026, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet du Var, par M. D… F…. Par un arrêté du 20 mars 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, le préfet de ce département lui a donné délégation à effet de signer tous les actes relevant du champ de compétence de la direction des titres de l’identité et de l’immigration, en particulier les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… C…. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été notifiée dans une langue non comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ». Cette disposition régit la retenue des étrangers pour vérifier du droit de circuler et de séjourner en France. Elle prévoit que cette retenue est effectuée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci. Il n’appartient dès lors pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, quand bien même les informations recueillies à cette occasion ont en partie déterminé l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A…, tel que développé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les circonstances de fait constituant le fondement de la décision, à savoir le séjour irrégulier du requérant et son absence d’attache familiale ou privée en France. Par suite, l’acte en litige qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu’il doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit au titre de l’article L. 423-22 précité, il est constant qu’il est âgé de vingt-trois ans. En outre, il soutient être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle, et ne soutient pas ni n’allègue poursuivre des études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ».
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l’autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d’une garantie pour l’étranger susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Une atteinte à ce droit est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartient à l’étranger, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
M. A… n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations. Par ailleurs, il ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalable à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptible de conduire le préfet du Var de s’abstenir de l’édicter s’ils avaient été portés à sa connaissance préalablement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapport à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. A… soutient être entré sur le territoire français en 2017 et y séjourner irrégulièrement depuis qu’il n’est plus pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il ne poursuit plus d’étude. S’il soutient également être hébergé par son cousin, ressortissant français, et être en couple depuis plusieurs mois, il ne le démontre par aucune pièce du dossier, alors qu’il a déclaré au cours de son audition être célibataire. Par suite, ces circonstances, à elles seules, ne suffisent pas à démontrer que le requérant a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il est sans charge de famille, et qu’il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident son père et sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle refusant de fixer un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, et précise que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur le risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il se trouve dans les cas 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen personnel de la situation du requérant. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas établi, en tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… ait présenté un document d’identité, et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité, et précise qu’au regard de sa situation personnelle, à savoir la durée de son séjour, l’existence d’une menace à l’ordre public, l’absence de circonstances humanitaires, l’absence de vie familiale ou privée ou France, et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est prononcée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
En deuxième, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas examiné de façon réelle et sérieuse sa situation personnelle.
En troisième lieu, le requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation, alors qu’il ne démontre pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, en particulier avec sa compagne, qu’il a été condamné à une interdiction judiciaire de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans et qu’il a déclaré s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement . Ainsi, la durée d’interdiction de retour sur le territoire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas le droit du requérant de mener une vie privée et familiale.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision porte atteinte au droit à la libre circulation du requérant n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision précise que le requérant ne dispose pas d’attaches suffisantes en France et ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 peut, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026
La magistrate désignée,
La greffière,
A. Marcovici
C. Touzet
La république mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026
La greffière,
C. Touzet
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