Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2203843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A…, représentée par Me Pauchet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue du 1er jusqu’au 31 mars 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses observations ;
- le débat oral et contradictoire n’a pas été respecté, le nombre de réunions entre la société et le vérificateur ayant été insuffisant ;
- elle n’a pas reçu communication des renseignements et documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé par l’administration fiscale ;
- l’administration fiscale a emporté des documents comptables et extra-comptables sans délivrer de récépissé et sans les restituer à l’issue du contrôle,
- la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois sans qu’elle en ait été informée, en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, ainsi que le prévoit la doctrine fiscale publiée sous la référence BOI-CF-PGR-20-30-CF n°140 ;
- la méthode de détermination du chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée retenue par le service vérificateur est excessivement sommaire et radicalement viciée ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ;
- l’amende prévue par l’article 1729 D du code général des impôts méconnaît les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines prévus par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, gérant de l’EURL A….
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A… a pour activité le négoce de racks d’occasion. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par trois propositions de rectification des 21 juin, 31 juillet et 3 septembre 2019, l’administration fiscale l’a informée des rehaussements et rappels envisagés. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 30 septembre et 8 novembre 2019. Le 2 novembre 2021, l’EURL A… a formé une réclamation préalable qui a été rejetée le 11 avril 2022. Par la présente requête, elle demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 31 mars 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités et amendes correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d’observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d’en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu’elles se bornent à contester la régularité de la procédure d’imposition, l’absence de réponse de l’administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la proposition de rectification du 21 juin 2019 qui lui a été envoyée, l’EURL A… a adressé à l’administration un courrier du 2 juillet 2019 dans lequel elle contestait principalement avoir cherché à retarder le contrôle fiscal et son bon déroulement et sollicitait la prorogation du délai de trente jours pour fournir des documents. Par cette argumentation, elle ne critiquait pas utilement le bien-fondé des impositions notifiées. En outre, si étaient joints à ce courrier des documents concernant la sortie du territoire français de marchandises transportées en Espagne permettant d’exonérer de taxe sur la valeur ajoutée ces livraisons, il résulte de la proposition de rectification adressée le 3 septembre 2019, qui porte en en-tête la mention « annule et remplace la précédente proposition de rectification du 21/06/2019 » que ce chef de redressement a été abandonné par l’administration fiscale, si bien que l’administration fiscale doit être regardée comme ayant répondu à la totalité des observations formées par la société requérante, y compris à sa demande de disposer d’un délai supplémentaire de trente jours pour produire de nouveaux justificatifs, compte tenu de la date à laquelle cette seconde proposition de rectification est intervenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
Il est constant que l’administration fiscale a mentionné avec précision, dans les trois propositions de rectification notifiées à l’EURL A…, l’exercice de son droit de communication auprès d’un organisme bancaire, de l’assistance administrative internationale et de clients de la société requérante et les pièces obtenues sur lesquelles elle s’est fondée. La requérante n’établit ni même ne soutient qu’elle aurait vainement sollicité la communication d’une copie des documents ainsi obtenus par l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales précité.
En troisième lieu, à supposer que la requérante puisse être regardée comme soutenant que l’administration aurait irrégulièrement emporté des documents hors des locaux de l’entreprise, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur aurait emporté des documents au cours de la vérification de comptabilité de l’EURL A…. Ainsi les moyens tirés de l’irrégularité d’un tel emport et de l’absence de restitution de documents ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’ensemble des vérifications a été mené sur place et a donné lieu à six interventions du vérificateur les 17 décembre 2018, 7 janvier 2019, 28 janvier 2019, 1er mars 2019, 15 mars 2019 et 17 mai 2019. Par suite, la circonstance que l’extension du contrôle de la TVA jusqu’au 31 mars 2019 n’a donné lieu qu’à deux interventions, les 3 juin et 19 juin 2019, n’a pas été de nature à altérer le débat oral et contradictoire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; (…) Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l’assiette de plusieurs catégories différentes d’impôts ou de taxes. II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 47 A du même code : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (…) ».
Il est constant qu’au cours du contrôle l’absence de remise des fichiers d’écritures comptables pour les trois exercices soumis à vérification, en méconnaissance de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, a été constatée par le vérificateur. Par suite, et en tout état de cause, l’EURL A… n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 52 du même code et de la circonstance qu’elle n’aurait pas été informée de ce que le délai de vérification était porté à six mois.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a écarté la comptabilité comme étant non probante et a reconstitué le chiffre d’affaires, notamment taxable, sur la base des encaissements bancaires tout en prenant en compte les charges qui avaient été justifiées par la société. A cette fin, les encaissements bancaires qui étaient clairement identifiables sur les comptes bancaires ont tous été portés aux comptes clients correspondants lors de l’enregistrement desdites sommes. Dès lors qu’ils concernaient des clients professionnels, un taux réduit de TVA ne pouvait être appliqué. En se bornant à faire valoir que l’administration ne justifie pas des encaissements sur son compte bancaire qu’elle a retenus au titre de l’année 2016 ni du taux de taxe de 20% appliqué, la société requérante qui seule peut le faire n’établit pas que les prestations en cause relèveraient d’un autre taux. Enfin, si certaines cases « informations complémentaires » des tableaux, annexés aux propositions de rectification, relatifs aux recettes taxables ne sont pas remplies, cette absence de mention ne saurait pas plus caractériser le caractère exagéré de l’imposition supplémentaire. Par suite, en l’absence d’élément sérieux de contestation, l’EURL A… ne démontre pas le caractère exagéré de l’imposition résultant de la reconstitution du chiffre d’affaires ainsi menée.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
Pour appliquer la majoration de 40% pour manquement délibéré, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que l’EURL A… a délibérément et de manière répétée largement minoré la taxe sur la valeur ajoutée déclarée. Elle a également relevé un ajustement systématique des déclarations trimestrielles de TVA afin de toujours maintenir la société en position légèrement créditrice. Par suite, et alors que l’EURL A… ne peut utilement faire valoir que la tenue de sa comptabilité avait été confiée à une tierce personne si bien que les irrégularités ne lui seraient pas imputables, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de la requérante de se soustraire à l’impôt, et par suite, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
En ce qui concerne les amendes :
Aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : « Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. ». Ces dispositions de valeur législative ne subordonnent pas l’application de l’amende qu’elles prévoient à la constatation d’un élément intentionnel et notamment de la mauvaise foi du contribuable.
En premier lieu, en sanctionnant le défaut de présentation ou de mise à disposition d’éléments nécessaires à la réalisation de traitements informatiques dans le cadre d’une vérification de comptabilité, le législateur a entendu réprimer les comportements visant à faire obstacle à l’accomplissement par les agents de l’administration fiscale de leurs fonctions de contrôle et a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. A cet égard, en prévoyant une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits éludés, il n’a pas établi une amende fiscale manifestement disproportionnée et sans lien avec les manquements en cause. Par ailleurs, pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir l’amende, soit d’en dispenser le contribuable si ce dernier n’a pas manqué à l’obligation. Il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable. Au demeurant, le législateur a assuré lui-même la modulation des sanctions en prévoyant deux montants alternatifs, l’un minimal et forfaitaire et l’autre proportionnel, en fonction des droits éludés en cas de rectification. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines.
En second lieu, aucun fichier d’écritures comptables des exercices clos en 2016 et 2017 n’ayant été remis par la société à l’administration en méconnaissance des prescriptions de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales et un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ayant été dressé le 28 janvier 2019, ce défaut de présentation justifie à lui seul l’application de l’amende en litige, la requérante ne pouvant utilement soutenir que ce défaut de présentation résulterait d’une défaillance du tiers auquel elle avait confié la tenue de sa comptabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL A… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 31 mars 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités et amendes correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EURL A… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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