Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2519610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quarante-huit heures, de statuer sur sa demande ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour et de travail, elle ne perçoit plus son allocation de logement, risque de perdre son emploi et de ne pas pouvoir poursuivre ses études en alternance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 18 mars 1996, a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 août 2025. Elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quarante-huit heures, de statuer sur sa demande ou, à défaut, de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de délivrance de tout document à l’expiration de sa carte de séjour, elle ne perçoit plus son allocation logement, risque de perdre son emploi et de ne pas pouvoir poursuivre ses études en alternance. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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