Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2402167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 août 2024, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête de Mme E… B…, enregistrée le 8 juillet 2024 au greffe de ce tribunal, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par cette requête enregistrée le 28 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme B… demande au tribunal que sa fille A… porte son nom de famille et qu’il soit enjoint au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle est homosexuelle et a subi des sévices dans son pays d’origine à cause de cette orientation sexuelle ;
- elle est arrivée enceinte sur le territoire français et un ami, D… F… a souhaité reconnaître l’enfant ;
- elle est bénévole à la croix rouge, suit des cours en ligne de gestionnaire de paie et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel en tant qu’agent d’entretien ;
- elle souhaite que sa fille porte son nom et obtenir un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, d’une part de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur un changement de nom et d’autre part de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Nièvre de délivrer un titre de séjour à Mme B… dès lors qu’elles tendent au prononcé d’une injonction à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2023, Mme B… a déposé, auprès de la mairie de Migennes dans l’Yonne, une demande de carte nationale d’identité et de passeport pour sa fille A… F…, née le 28 février 2022, reconnue par anticipation, le 15 novembre 2021, par M. D… F…, de nationalité française. Par un courrier du 28 février 2023, le préfet de la Nièvre l’a informée de sa décision de surseoir à statuer sur sa demande en raison d’une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Par une décision du 3 juin 2024, le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer les titres sollicités. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour et souhaite que sa fille A… porte son nom de famille.
Sur les conclusions présentées par Mme B… tendant au changement de nom de sa fille :
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un litige portant sur un changement de nom. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B… tendant au changement de nom de famille de sa fille A….
Sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour :
3. Les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour constituent, en l’absence de conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision de refus de délivrance d’un tel titre, comme des conclusions à fin d’injonction présentées, à titre principal et sont, en tant que telles, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B… tendant au changement de nom de sa fille sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,>
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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