Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2503769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté, qui concerne un tiers, n’est pas motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une violation de la loi ;
- la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d’une violation de la loi.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir du requérant contre une décision qui ne le concerne pas.
Des observations au moyen soulevé d’office ont été produites le 14 décembre 2025 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Diallo, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 13 mai 1998 à Tanger, demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 22 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans qui lui a été notifié.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté dont M. B… demande l’annulation concerne M. D… C…, ressortissant marocain, né le 20 juin 1993 à Fès, et ne comporte donc aucune mesure à son égard. Dans ces conditions, cet arrêté ne saurait lui faire grief dès lors que l’administration ne peut le mettre à exécution qu’à l’encontre de son véritable destinataire, M. C…, et non à l’encontre du requérant. A supposer qu’un autre arrêté le concernant ait pu être pris sans qu’il en ait eu connaissance, il appartient à M. B… d’en solliciter la communication auprès de l’administration afin, le cas échéant, de former un recours contentieux à son encontre. Dans ces conditions, la requête de M. B… est irrecevable faute d’intérêt à agir.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026,
Le greffier,
F. Balicki
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