Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2215975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Stephan Films, représentée par le cabinet Sand Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de compensation, eu égard à la double imposition existante, entre les conséquences financières du contrôle et la créance d’impôt sur les sociétés déterminée lors de l’exercice 2018, en raison de la comptabilisation d’un produit de 480 000 euros, déjà mis en recouvrement au titre de l’exercice 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la comptabilisation d’un produit exceptionnel d’un montant d’un million d’euros par son comptable au titre de l’exercice clos en 2016 est une erreur, les montants d’avance sur recettes n’étant frappés d’aucune mesure de prescription ;
— si la comptabilisation correspondante d’une dotation aux amortissements d’un montant de 317 205 euros était, elle aussi, une erreur, le service se devait, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, d’en tirer les conséquences et de rectifier le produit exceptionnel comptabilisé ;
— cette compensation a pour effet de faire naître un résultat fiscal négatif au titre de l’exercice 2016, dont le report au titre de l’exercice clos en 2017 aura pour effet d’annuler le résultat de la procédure de contrôle diligentée par l’administration fiscale ;
— la comptabilisation du produit de cession de catalogue, qui a fait l’objet d’une rectification au titre de l’exercice clos en 2017, a été faite au titre de l’exercice clos en 2018, justifiant une demande de carry-back et imputation sur les effets du contrôle, que le service a rejetée à tort par un courrier du 4 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut :
1°) à ce qu’il soit prononcé le retrait des propos de la société requérante, s’agissant de l’existence d’un délit de concussion, sur le fondement de l’article L. 471-2 du code de justice administrative ;
2°) au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle concerne la décision de refus de la demande de report en arrière du déficit constaté en 2018, notifiée le 4 avril 2022 ;
— en se prononçant sur le délai de prescription des montants d’avances sur recettes perçues par la société, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a outrepassé ses compétences, de sorte qu’il ne pourra être tenu compte de son avis ;
— la comptabilisation d’une recette exceptionnelle d’une somme de 1 000 000 euros au titre de l’exercice clos en 2016 est une décision de gestion opposable à la société requérante et non une erreur comptable ;
— les propos de la société requérante quant à l’existence d’un délit de concussion sont diffamatoires ;
— si le tribunal faisait droit à la demande de la société au titre de l’exercice clos en 2016 et de la prise en compte d’un déficit reportable pour un montant de 641 185 euros, s’agissant de la créance d’un montant de 1 000 000 euros, l’administration entend faire valoir son droit de compensation au titre de l’exercice clos en 2017 avec les rehaussements notifiés au titre de l’exercice clos en 2017 ;
— les autres moyens soulevés par la SAS Stephan Films ne sont pas fondés.
Par courriers en date du 5 novembre 2024 et du 6 novembre 2024, la SAS Stephan Films a été invitée à produire, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le courrier du Centre national du cinéma relatif au montant des avances de la société Stephan Films, qui avait été joint, en pièce n°2, à la demande de rendez-vous adressée à l’administration fiscale en date du 25 octobre 2019 (pièce n°13 jointe à la requête).
Cette pièce, produite par la SAS Stephan Films en réponse à cette demande, a été enregistrée le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n°85-1191 du 7 novembre 1985 ;
— le décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Stephan Films, qui exerce une activité de production d’œuvres cinématographiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, le service a fait connaître à la SAS Stephan Films, par une proposition de rectification en date du 13 mai 2019 ayant donné lieu à échanges contradictoires, son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Ces impositions, assorties des intérêts de retard, ont été mises en recouvrement par deux avis, celui relatif aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ayant été établi en date du 30 novembre 2021. La réclamation présentée par la SAS Stephan Films en date du 20 décembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 2 juin 2022, la société demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
2. L’administration fiscale fait valoir que, dès lors que la réclamation de la SAS Stephan Films en date du 24 juin 2020 a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée le 4 avril 2022, la société est forclose à contester ce rejet par sa requête enregistrée le 27 juillet 2022. Toutefois, si l’observation du service quant au délai est, en elle-même, fondée, la requête susvisée doit uniquement être regardée comme dirigée contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité diligentée dans les conditions rappelées au point qui précède, contestées par voie de réclamation en date du 20 décembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 2 juin 2022. La fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale est par suite sans objet.
Sur le bienfondé des chefs de rectification retenus par l’administration fiscale :
3. Pour mettre à la charge de la SAS Stephan Films des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée, le service a considéré, en ce qui concerne l’exercice clos en 2016, que ne pouvait être admis en déduction du résultat fiscal de la société un montant de 317 205 euros, correspondant à une dotation aux amortissements assise sur une somme d’un million d’euros ne constituant pas des recettes pouvant servir d’assiette au calcul d’une telle dotation. En ce qui concerne l’exercice clos en 2017, l’administration a, de nouveau, remis en cause la déduction d’une dotation aux amortissements d’un montant de 50 478 euros, a également remis en cause la déduction d’un montant de 9 251 euros correspondant à une régularisation de charges résultant d’amortissements au titre d’exercices passés et a réintégré au résultat fiscal de la société, d’une part, un montant de 31 927 euros correspondant à un montant dit de « profit sur le trésor » ainsi que, d’autre part, un produit de 480 000 euros correspondant à la cession de trente-sept œuvres audiovisuelles à la SAS Cinedis, au titre de contrats conclus le 6 juin 2017, témoignant d’un accord sur la chose et le prix au titre de l’exercice clos en 2017.
4. La SAS Stephan Films ne conteste pas le bienfondé de ces chefs de rectification dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de compensation relative à l’existence d’une erreur comptable au titre de l’exercice clos en 2016 :
5. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. » L’article L. 204 du même livre dispose que : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux : / 1° A condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. () ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. »
6. La SAS Stephan Films demande, par la voie de la compensation, à ce qu’il soit tenu compte, au titre de l’exercice clos en 2016, d’une erreur comptable tenant à la comptabilisation d’un produit à hauteur d’un million d’euros, par laquelle son comptable a entendu constater la prescription de dettes à l’égard du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), correspondant à des montants d’avances sur recettes qui lui avaient été versés pour la production de films dont la sortie en salle s’est étalée de l’année 1970 à 1994. Elle soutient, en se prévalant d’un courrier du CNC établi en date du 2 août 2019, qu’aucune prescription n’était susceptible de concerner ces dettes et que cette erreur comptable a eu pour conséquence une surtaxe commise à son préjudice.
7. Aux termes de l’article 25 du décret du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique, dans ses rédactions applicables aux œuvres audiovisuelles produites par la société requérante, entre les années 1970 et 1994, « l’avance sur recettes () fait l’objet () d’une convention d’avance » dont les stipulations doivent « préciser () les modalités de remboursement de l’avance ».
8. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que les dettes contractées par la SAS Stephan Films constituent des dettes commerciales de droit commun prescrites, en vertu de cette nature, au terme d’un délai de cinq ans. De même, la constatation d’une prescription ne pouvant constituer un choix délibéré du contribuable entre plusieurs possibilités ouvertes par la loi fiscale, le service n’est pas fondé à soutenir que la comptabilisation d’un produit d’un million d’euros par la SAS Stephan Films au titre de l’exercice clos en 2016 constituait une décision de gestion qui lui serait opposable. En outre, si la société requérante ne produit pas les conventions d’avance relatives aux films produits entre les années 1970 et 1994, elle a produit, en annexe de son courrier adressé au service en date du 25 octobre 2019, outre un courrier du CNC faisant état de l’absence de prescription des avances sur recettes consenties, un état relatif aux avances versées par le CNC en date du 17 mars 2017, dont le contenu n’est pas remis en cause par l’administration fiscale. Il ressort des termes de cet état récapitulatif, produit par la société requérante dans le cadre de l’instance, en réponse à la demande de supplément d’instruction qui lui a été adressée, que le montant des avances sur recettes versées au titre des films « La Faute de l’abbé Mouret », « La Jument vapeur », « Prisonniers de Mao », « Rouge Baiser », « Cher Frangin », « Ben Rock » et « Farinelli » constituaient, au 31 décembre 2016, des « montants à rembourser » quant à des « avances remboursables », pour lesquels seuls des versements partiels avaient été effectués. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, la SAS Stephan Films doit être regardée comme établissant que les créances du CNC n’étaient pas prescrites au 31 décembre 2016 et que l’enregistrement du produit exceptionnel correspondant constituait une erreur comptable.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par la société requérante, entre la surtaxe résultant de la comptabilisation d’un produit d’un million d’euros au titre de l’exercice clos en 2016 correspondant à la prescription de dettes à l’égard du CNC, et le chef de rectification retenu par le service au titre du même exercice, soit la remise en cause de la déductibilité d’une dotation aux amortissements à hauteur de 317 205 euros. A cet égard, dès lors que la compensation ne permet au contribuable, en application des dispositions citées au point 5 et dans le cadre de la contestation de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à la suite d’une procédure de contrôle, que de supprimer ou de réduire la portée des rectifications reconnues justifiées dont il a fait l’objet, au titre d’un même exercice, la demande de compensation présentée n’est pas susceptible de faire naître un déficit reportable au titre de l’exercice clos en 2016.
Sur la demande relative à la prise en compte d’une régularisation au titre de l’exercice clos en 2018 :
10. La SAS Stephan Films se prévaut de l’existence d’une double imposition quant au produit de la cession des trente-sept œuvres audiovisuelles à la SAS Cinedis, à hauteur de 480 000 euros, celle-ci ayant été comptabilisée par la société au titre de l’exercice clos en 2018, pour demander, par la voie de la compensation, la diminution de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 5, et ainsi qu’il a été dit au point qui précède, qu’une telle demande de compensation ne peut être accueillie, la double imposition en matière d’impôt sur les sociétés dont se prévaut la société requérante étant relative à deux exercices distincts.
Sur la demande de compensation présentée par l’administration fiscale :
11. Il résulte de tout ce qui précède que le présent jugement n’a pas pour effet de réduire la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la SAS Stephan Films au titre de l’exercice clos en 2017. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de compensation présentée à titre subsidiaire par l’administration fiscale, relative à l’omission de comptabilisation, par la SAS Stephan Films, du produit relatif au transfert de dettes existantes à l’égard du CNC par la cession de son catalogue à la SAS Cinedis.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Stephan Films est seulement fondée à demander la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016.
Sur les conclusions présentées par l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « »
14. Le passage de la requête de la SAS Stephan Films figurant en page 10 commençant par : « Mais après la réunion de la Commission » et se terminant par « (délit de concussion). » n’excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par l’administration fiscale au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à la SAS Stephan Films au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Stephan Films est déchargée, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Stephan Films la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Stephan Films est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Stephan Films et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Transfert ·
- Certificat ·
- Opposition ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Construction
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Enseignement ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Ressort ·
- Jury ·
- Enfance ·
- Juridiction administrative ·
- Avancement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Cameroun ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Délais
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Document ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stage ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Iran ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Textes cités dans la décision
- Décret n°59-1512 du 30 décembre 1959
- Loi du 29 juillet 1881
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.