Annulation 31 mars 2025
Rejet 10 juin 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 juil. 2025, n° 2507673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2025, N° 2502749 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502749 du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de titre de séjour et enjoint à la préfète de l’Essonne, d’une part de réexaminer la situation de M. A aux fins de délivrance d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de délivrer sans délai à M. A un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée.
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représentée par Me Walther, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n°2502749 du 31 mars 2025 et ;
* d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
* d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer dans un délai de 24 heures une attestation de décision favorable ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée le 4 juillet 2025, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n°2502749 du 31 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Par une ordonnance n°2502749 du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de titre de séjour et enjoint à la préfète de l’Essonne, d’une part de réexaminer la situation de M. A aux fins de délivrance d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de délivrer sans délai à M. A un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée.
3. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’exécution dans le délai imparti de l’ordonnance citée ci-dessus, M. A a saisi le juge des référés d’une première requête sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que l’injonction soit assortie d’une astreinte. Par une ordonnance n°2505440 du 10 juin 2025, le juge des référés a rejeté les conclusions aux fins d’astreinte au motif que la préfète de l’Essonne avait délivré à M. A le 27 mars 2025 une « attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour » autorisant la présence en France de l’intéressé pour la période comprise entre le 27 mars 2025 et le 26 juin 2025 et fait valoir que la demande de titre de M. A avait été validée le 22 mai 2025, que son titre était en cours de fabrication et qu’il le recevrait prochainement. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à cette ordonnance, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été clôturée au motif, selon la notification ANEF produite par le requérant, qu'« une décision favorable a été prise sur une autre plateforme ». Toutefois, M. A soutient sans être contredit par la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, d’une part qu’il n’a jamais été mis en possession d’une attestation de décision favorable, et d’autre part que son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée après son expiration le 26 juin 2025.
4. Il suit de là que la mesure ordonnée par la juge des référés n’a pas été entièrement exécutée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance litigieuse en assortissant l’injonction de réexaminer la situation de M. A, et donc de se prononcer sur sa demande, et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : L’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n°2502749 du 31 mars 2025, dans son article 2, de réexaminer la situation de M. A, et donc de se prononcer sur sa demande, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond, est assortie d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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