Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2515948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme B D, représentée par Me Clerc, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2513027 du 7 août 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à l’affectation de sa fille B D au sein du collège Lakanal à Colombes et de lui transmettre la décision d’affectation dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2513027 du 7 août 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a toujours pas reçu d’exécution, ce qui porte un préjudice grave à B D en la privant de son droit à l’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la fille de la requérante a été affectée au collège Lakanal en classe de 6eme pour l’année scolaire 2025/2026.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme B D, représentée par Me Clerc, informe le tribunal qu’elle se désiste des conclusions de sa requête, sauf celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance 2513027 du 7 août 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 septembre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Clerc, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le recteur de l’académie de Versailles et le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine n’était ni présents ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513027 du 7 août 2025, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision portant rejet de la demande de dérogation à la carte scolaire sollicitée par Mme A pour l’inscription de sa fille B en classe de 6ème au collège Lakanal et a enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à son bénéfice et d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance du 7 août 2025 et de réexaminer la situation de sa fille dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C A, s’est désisté de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et n’entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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