Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées, le 21 mai 2024 et le 15 avril 2025 et le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tetein-Aymer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée et l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est donc entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- Elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- Haïti a été reconnu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) comme une zone en proie à un conflit armé.
S’agissant de l’assignation à résidence :
- compte-tenu de sa maladie et de ses difficultés pour se déplacer, l’obligation qui lui a été faite de se déplacer quatre fois par semaine au service territorial de la police aux frontières aux Abymes est inhumaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête pour tardiveté.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations de Me Tetein-Aymer, représentant Mme B….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne, née le 3 octobre1994 à Anse-à-Galets (Haïti), est entrée en France le 12 décembre 2019 selon ses déclarations. Le 23 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d‘annuler cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 décembre 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait l’objet d’une notification avec accusé réception par la voie postale à la requérante. Le pli a été présenté le 27 décembre 2023 par les services postaux à une adresse dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle était celle communiquée par l’intéressée à l’autorité administrative et le pli a été retourné aux services préfectoraux le 16 janvier 2024. Par suite, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa distribution, soit le 27 décembre 2023. Si une demande d’aide juridictionnelle a pour effet de prolonger les délais du recours contentieux, en l’espèce, Mme A… a présenté sa demande d’aide juridictionnelle le 1er mars 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2024 est tardive et donc irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie et la requête formée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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