Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2401183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Ardennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Ardennes a mis à sa charge la somme de 785,97 euros au titre d’un indu de prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision 4 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Ardennes a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité d’un montant de 785,97 euros.
Elle soutient qu’elle a tardé à déclarer sa fille sur son compte car elle était au chômage et que sa prime d’activité doit être calculée à partir de ses revenus propres et non ceux de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024 la caisse d’allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de la prime d’activité. Par une décision du
7 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Ardennes a mis à sa charge la somme totale de 785,97 euros au titre d’un indu de prime d’activité. Mme B a entendu contester le bienfondé de cet indu en cochant, sur le formulaire qui a été mis à sa disposition, la case correspondant à la mention « je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementaire faite par les services de la Caf ». Dès lors, bien que la caisse d’allocations familiales des Ardennes ait rejeté le recours de Mme B en le qualifiant de demande de remise de dette par une décision du 4 avril 2024, la requérante doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision du 7 mars 2024.
Sur les conclusions tendant à la contestation de l’indu de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ".
3. Pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de la requérante résulte de la réintégration, dans ses revenus, de sommes déduites de son salaire par son employeur dans le cadre du remboursement d’un prêt. La requérante ne conteste pas le calcul de ses droits au regard de ses nouveaux revenus. Par suite, moyen tiré d’une prise en considération erronée de la situation de sa fille est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2024.
Sur les conclusions tendant à la remise de dette :
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité
de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). "
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres
de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
8. Mme B ne fait pas état d’une situation de précarité. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise des indus qui lui sont réclamés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HENRIOTLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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