Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2501297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501297, Mme C B, agissant au nom de A D B, représentée par Me Fonda, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conacry (Guinée) a refusé de délivrer à Mme A D B un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer à titre provisoire le visa sollicité, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : A D B, sa belle-fille mineure, sur laquelle elle détient l’autorité parentale depuis le décès de ses deux parents, doit rendre visite à son frère qu’elle n’a pas vu depuis de nombreuses années ; les billets d’avion sont déjà achetés et le départ est prévu le 5 février ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en droit ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 312-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile en ce que les informations fournies à l’appui de la demande de visa sont fiables et vérifiables ; il existe de nombreux éléments qui attestent du lien de A D B avec la Guinée et le risque de détournement de l’objet du visa n’est nullement démontré par l’administration ; la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Les circonstances invoquées par Mme C B, qui demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 22 janvier 2025, qu’elle a accompli en temps utile les démarches pour l’obtention de ce visa et a déjà engagé des frais, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort, en effet, d’aucune des pièces du dossier que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de A D B, la belle-fille mineure de la requérante, alors qu’elle peut différer son voyage pour rendre visite à son frère, installé en France.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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