Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2025, n° 2501179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501179 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A D B, représenté par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
— de lui communiquer un lien de réinitialisation de son mot de passe pour lui permettre de se connecter au site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction dès l’enregistrement du dossier complet ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à lui-même, selon qu’il sera ou non admis à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF »
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Nigérian né le 7 mars 1971, M. B s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 19 mars 2025, en exécution d’un jugement n° 2311842 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Marseille. Il indique avoir tenté en vain d’en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 6 janvier 2025, faute d’avoir reçu un mot de passe provisoire à la suite de sa demande de réinitialisation de son mot de passe. Après avoir eu recours à l’assistance, via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés, il a essayé à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous en ligne « blocage ANEF » avec un point d’accueil numérique mais n’y est pas parvenu en l’absence de créneau disponible malgré les tentatives effectuées au cours de semaines différentes. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer un lien de réinitialisation de son mot de passe pour lui permettre de se connecter au téléservice ANEF, d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction dès l’enregistrement du dossier complet.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. » L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
5. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, M. B n’a, en dépit des démarches répétées effectuées auprès du « centre de contact citoyens » de l’ANTS, pas pu bénéficier d’une assistance lui permettant de déposer en ligne sa demande de titre de séjour. Il n’a pas davantage pu obtenir de rendez-vous en ligne et n’a pas non plus bénéficié de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
7. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. B à même de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, que ce soit au moyen du téléservice ANEF après lui avoir communiqué un lien de réinitialisation de son mot de passe de connexion à son compte personnel ANEF, ou bien au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023. Il est en outre enjoint au préfet, selon le cas, ou bien de mettre à la disposition de M. B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le cas où elle serait déposée au moyen du téléservice ANEF et où son instruction se poursuivrait au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou bien de remettre à M. B, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du même code, un récépissé l’autorisant à travailler dans le cas où son dossier serait complet. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Colas. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
ORDONNE
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. B à même de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans les conditions fixées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Colas, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me Sandrine Colas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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