Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2518258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 octobre 2025 et le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d’assurer sans délai son hébergement, dans le cadre d’une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique une somme de 1 200 euros HT à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête ne porte pas sur une décision de refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance mais uniquement sur un refus d’accueil provisoire d’urgence au titre des dispositions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles ; le juge des référés du tribunal administratif est donc compétent ; la saisine du juge des enfants d’une assistance en requête éducative ne fait pas obstacle à sa saisine du juge des référés du tribunal administratif puisque les deux voix procédurales n’ont pas le même objet ;
la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; il est un mineur isolé, sans protection de ses représentants légaux, sans ressource ni soutien financier ou matériel ; le département a mis fin le 8 août 2025 à l’accueil provisoire d’urgence dont il bénéficiait au motif que sa minorité n’était pas établie ; il vit et dort dans la rue, en milieu hostile, sans vêtements et ne se nourrit que grâce aux distributions alimentaires, insuffisantes ;
en ce qui concerne sa minorité, il a produit la copie intégrale de son acte de naissance et un extrait d’acte de naissance qui présentent un caractère authentique :
il a produit une copie de la réquisition ;
en ce qui concerne l’absence de lecture du QR code, il n’est pas établi que ce QR code, qui comporte des informations sécurisées, puissent être lues par une autorité non habilitée ; il est lu par les administrations ivoiriennes à l’aide d’un lecteur spécifique ;
l’article 42 du code civil ivoirien est applicable aux actes de naissance et non aux extraits d’acte de naissance ; les mentions manquantes invoquées sur la copie intégrale ne sont précisées ; la mention de l’heure de naissance ne peut être mentionnée, n’étant pas connue, si longtemps après la naissance ;
la méconnaissance de l’article 31 du code civil ivoirien qui exige une date de délivrance en toutes lettres est sans incidence sur les informations contenues dans la copie intégrale de l’acte de naissance ;
il dispose d’un passeport délivré par les autorités ivoiriennes sur la base de son acte de naissance ; un passeport peut être pris en compte dans le cadre d’un contentieux relatif à la prolongation d’un accueil provisoire d’urgence ;
la remise en cause de ses actes d’état civil méconnait son droit à l’identité garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne également sa minorité, il n’est pas établi que le rapport d’évaluation a été mené par un évaluateur dont la compétence et la qualification sont conformes aux dispositions des articles 5 et 6 de l’arrêté du 20 novembre 2019, ni qu’il a été relu par une équipe pluridisciplinaire ;
la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est établie, à savoir le droit à l’hébergement adapté à sa qualité de mineur et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au regard des principes fondamentaux, conventionnels et constitutionnels de la dignité de la personne humaine, garanti notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et principe à valeur constitutionnelle, et de l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et au droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le juge administratif est incompétent, la compétence de principe en la matière relevant du juge judiciaire ; M. B… n’a saisi le juge judiciaire que postérieurement à l’expiration des délais de recours ;
la requête de M. B… est irrecevable puisqu’il n’a pas contesté dans les délais le refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance et qu’il ne justifie d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ;
l’urgence n’est pas établie puisque M. B… a été orienté vers d’autres dispositifs d’aide sociale et n’est pas isolé au plan local ;
l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie ; l’appréciation portée sur l’absence de minorité de M. B… n’est pas sérieusement contestable ; la majorité de M. B… a été appréciée sur la base d’éléments circonstanciés, notamment d’un rapport d’évaluation effectué en août 2025 par France Terre d’Asile ; le caractère frauduleux de l’acte d’état civil ivoirien produit par M. B… est établi :
le passeport a été obtenu de manière frauduleuse compte tenu de l’absence de preuve de toute présentation personnelle de l’intéressé alors que les ressortissants ivoiriens doivent solliciter un passeport dans le cadre d’une comparution personnelle en application du décret du 29 février 2012 ;
l’intéressé ne justifie pas s’être acquitté d’une somme de 100 euros pour l’établissement d’un passeport, ni avoir produit l’autorisation parentale requise pour la réalisation des passeports pour les mineurs.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffière d’audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Desfrançois, représentant M. B…, qui rappelle le parcours de M. B… et soutient que :
M. B… n’a pu saisir le juge judiciaire car la décision d’août 2025 a été notifiée pendant l’été alors qu’il ne lui était pas possible d’accéder à des associations lui permettant d’être mis en contact avec un avocat ;
M. B… est dans une situation d’urgence car l’accueil de jour est limité à la période de 14 heures à 18 heures ; il n’a aucun lieu pour dormir, les parents d’élèves du collège au sein duquel il est scolarisé ne pouvant l’aider que pour l’alimentation ; en dehors de son temps de scolarisation et de l’accueil de jour, il n’a pas accès à des sanitaires et à un logement ; il est isolé et vulnérable dans la rue ;
en ce qui concerne sa minorité, le département n’a défendu que sur son passeport sans argumenter sur le caractère authentique de son acte de naissance et de son extrait d’acte de naissance ; il produit la réquisition, procédure spéciale en droit ivoirien ; en ce qui concerne la délivrance d’un passeport, le département n’argumente que par supposition ; il a été accompagné pour la délivrance de son passeport par l’association Utopia 56 à Paris ;
en ce qui concerne l’évaluation menée par France Terre d’Asile, il existe des doutes quant à la façon dont elle a été menée, ainsi que la compétence de l’évaluateur non identifié ; l’évaluation n’a aucunement pris en compte les documents d’état civil qu’il produisait ; les incohérences évoquées par le rapport d’évaluation sont explicables par son parcours, son stress et les difficultés linguistiques ;
sa minorité est établie par un faisceau d’indices concordants, le seul élément contradictoire étant une évaluation bâclée ;
de M. B… ;
et les observations de Me Plateaux, représentant le département de Loire-Atlantique qui soutient que :
l’intéressé a saisi tardivement le juge des enfants ;
la requête est irrecevable, la décision refusant l’admission à l’aide sociale à l’enfance indiquant les voies et délais de recours ; le recours est écoulé le 12 octobre 2025 ;
le recours préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été exercé ;
depuis août 2024, M. B… est entouré de relais, il n’y a donc pas d’urgence ;
en ce qui concerne la majorité de M. B…, l’évaluateur de France Terre d’Asile a les compétences pour l’évaluer ; M. B… a refusé de donner ses empreintes, laissant planer un doute.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien, a sollicité, le 25 juillet 2025, auprès du département de Loire-Atlantique, son admission au service de l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné. L’association France Terre d’Asile a procédé à l’évaluation de la minorité et de l’isolement de M. B… lors d’un entretien le 4 août 2025. Par une décision du 8 août 2025, le département de Loire-Atlantique a refusé d’admettre M. B… au sein de l’aide sociale à l’enfance. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d’assurer sans délai son hébergement, dans le cadre d’une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux.
Sur le cadre juridique applicable :
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige (…) ».
3. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil (…) ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. / III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. / La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. / Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l’alinéa précédent dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie. / V.- Pour l’application du troisième alinéa du II de l’article L. 221-2-4, le président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à Paris, avec le préfet de police, une convention qui fixe les modalités selon lesquelles l’action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la présentation de la personne aux fins de renseigner le traitement de données prévu à l’article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d’une convention-type dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’enfance. / Le président du conseil départemental organise l’accompagnement à la préfecture des personnes accueillies. / Lorsqu’une personne refuse de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l’évaluation. / VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. / VII.- Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 3, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
6. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au terme duquel : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures », lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
7. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Sur la compétence du juge administratif et la fin de non-recevoir opposée par le département de Loire-Atlantique :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, aux points 4, 5 et 6 de la présente ordonnance, si le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre d’un recours dirigé contre la décision du président du conseil départemental refusant de saisir l’autorité judiciaire en application des dispositions de l’article 375 du code civil, le juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est compétent pour enjoindre, dans les conditions rappelées au point 6 de la présente ordonnance, au département de poursuivre l’accueil provisoire du mineur isolé dans l’attente de la décision du juge judiciaire. Il suit de là que l’exception d’incompétence soulevée par le département de Loire-Atlantique doit être écarté.
9. En second lieu et pour les mêmes motifs, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, la requête de M. B… n’est pas dirigée contre la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 8 août 2025, mais tend à ce qu’il soit enjoint au département de poursuivre son hébergement provisoire. Il suit de là que les circonstances, à les supposer établies, que le délai de recours contre la décision du 8 août 2025 soit écoulé ou que M. B… n’ait pas exercé de recours administratif contre cette décision sont sans incidence sur la recevabilité de sa requête présentée en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne l’urgence :
10. M. B… soutient que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée, dès lors qu’il est un mineur isolé sur le territoire français, sans ressource, sans hébergement, et vivant à la rue sans accès à des sanitaires en dehors du collège ou de l’accueil de jour ouvert uniquement l’après-midi. Si le département défendeur oppose que l’intéressé ne serait pas isolé dès lors qu’il est accueilli en accueil de jour, il ne conteste pas sérieusement l’absence d’accueil de nuit, l’absence de famille en France de M. B… et son absence de ressources. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin à l’admission au service de l’aide sociale à l’enfance de M. B…, qui se présente comme un ressortissant ivoirien né le 7 août 2009, au motif que sa minorité n’était pas établie dès lors d’une part qu’à la suite de son évaluation de minorité et d’isolement mené le 4 août 2025 par l’association France Terre d’Asile, cette dernière avait considéré que sa minorité déclarée n’était pas confirmée et d’autre part, que la police aux frontières avait estimé que son acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance produits ne présentaient pas un caractère authentique, la police aux frontières ayant relevé que la copie intégrale du registre d’actes d’état civil n’étaient accompagnée de la réquisition du 13 juin 2025, présentait un QR code ne renvoyant pas à une information pertinente et cohérente, et que ce document méconnaissait les dispositions des articles 24, 42 et 31 du code de l’état civil ivoirien. A la date de la présente ordonnance, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, saisi en application de l’article 375 du code civil, n’a pas encore statué sur la demande de M. B….
Si le rapport d’évaluation dressé le 4 août 2025 par l’association France Terre d’Asile indique ne pouvoir se positionner en faveur de la minorité du jeune, il résulte de l’instruction et notamment des mentions de ce rapport, que c’est, principalement, en raison de flous dans les réponses du jeune homme, indiquant qu’il était « petit » ou « un peu grand » pour dater certains éléments de sa vie familiale ou par rapport à des événements intervenus dans son pays et des incertitudes quant à la durée de sa scolarisation en Côte d’Ivoire, ou quant à la durée de son parcours entre la Côte d’Ivoire et la France. Néanmoins, il résulte de l’instruction que pour justifier sa minorité, M. B… a présenté un passeport ivoirien, délivré le 29 août 2025, et dont l’original a été produit lors de l’audience publique du 22 octobre 2025, par la police aux frontières de Côte d’Ivoire, mentionnant une date de naissance au 7 août 2009, concordante avec la date de naissance figurant dans la copie intégrale du registre des actes de naissance pour l’année 2025, établie sur réquisition n° 3242 du 13 juin 2025 du substitut résident près la section du tribunal de Tiassalé, laquelle réquisition est également produite, avec la date de naissance figurant dans cette réquisition et avec la date de naissance figurant dans l’extrait du registre des actes de naissance. Par ailleurs, si le rapport de la police aux frontières du 1er août 2025 relève que la copie intégrale du registre des actes de naissance concernant M. B… méconnaissent les dispositions des articles 24 et 42 du code de l’état civil ivoirien dès lors que la personnalisation dans le document serait succincte, il résulte de l’instruction que ce document comporte, conformément aux dispositions de ces articles, sa date (jour, mois, année), les identités de M. B…, de son père et de sa mère, les dates de naissance de M. B…, de son père et de sa mère, et les domiciliations de M. B… et de son père, seule manquant celle de sa mère. Par ailleurs, si le rapport de la police aux frontières relève également que ce même document méconnait les dispositions de l’article 31 du code de l’état civil ivoirien, sans au demeurant préciser quelles dispositions de cet article, applicable à la délivrance de copies d’actes d’état civil, ont été méconnues, il résulte de l’instruction que cette copie comporte sa date, a été certifiée conforme au registre et comporte la signature et le tampon de l’autorité qui l’a délivrée. Dans ces conditions, la circonstance à la supposer établie que le QR code figurant sur cet acte ne « renverrait à aucune information pertinente en relation avec l’extrait » et serait différent du QR code présenté sur l’extrait, ne suffit pas à ôter toute valeur probante à cet acte. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, M. B… produit un passeport émis le 29 août 2025 par les autorités ivoiriennes. Si le département soutient que ce passeport ne présenterait pas de garanties d’authenticité dès lors qu’il ne serait pas établi que M. B… se soit présenté personnellement pour la délivrance de son passeport, qu’il n’aurait pas acquitté la somme nécessitée pour la délivrance du passeport ou qu’il ne justifierait pas d’une autorité parentale, le département n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations générales, alors que M. B… a indiqué s’être rendu en région parisienne, assisté d’une association, auprès des autorités consulaires ivoiriennes pour se voir délivrer ce passeport qui a été émis par les autorités de la police à la frontière ivoirienne.
13. Il résulte de tout ce qui précède, en l’état de l’instruction, et à la date de la présente ordonnance, que l’appréciation portée par le président du conseil départemental de Loire-Atlantique sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. B… doit être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la carence du conseil départemental de Loire-Atlantique dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au département de Loire-Atlantique d’assurer l’hébergement de M. B… dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 800 euros à Me Desfrançois, avocat de M. B…, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au département de Loire-Atlantique d’assurer l’hébergement de M. B… dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera la somme de 800 (huit cent) euros à Me Desfrançois dans les conditions prévues par les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Desfrançois et au département de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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