Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2503085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2025, le 28 août 2025 et le 23 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L 423-7 du CESEDA, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de 15 jours à compter de ladite notification ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- il n’a pas eu connaissance de la mesure d’éloignement antérieurement prononcée à son encontre ;
- il est marié avec une ressortissante française et parent d’enfant français, justifiant d’une vie privée et familiale et d’une intégration à la société française, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est père d’enfant français depuis le 22 juillet 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 25 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Mejeri pour M. C…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 25 décembre 2000 à Bizerte en Tunisie, déclare être entré le 7 novembre 2021 sur le territoire français et s’y être maintenu. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Var du 10 septembre 2022. Le 12 octobre 2024, il a épousé Mme E… A… B…, ressortissante française et a déposé, le 10 décembre 2024, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet l’a rejetée et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par sa requête l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, s’est marié avec Mme E… A… B…, ressortissante française, le 12 octobre 2024 et a déposé une demande de titre de séjour le 10 décembre 2024. Pour refuser sa demande de titre de séjour, le préfet du Var relève notamment que l’entrée irrégulière de M. C… fait obstacle à ce qu’il puisse se fonder sur sa qualité de conjoint de Français, que son mariage est récent et qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 septembre 2022.
Le requérant soutient qu’il a établi sa vie privée et familiale en France, s’étant marié avec une ressortissante française avec laquelle il réside et que, de leur union, est née sa fille F… C…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa relation, son mariage et sa vie commune avec Mme A… B… sont récentes, le requérant produisant uniquement un contrat de bail établi au nom du couple datant de 2025, des quittances de loyers datant de 2025 et 2026, ainsi que des photographies avec sa femme et sa fille, laquelle est née postérieurement à la décision attaquée. De même, la promesse d’embauche et les habilitations professionnelles qu’il produit sont également postérieures à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il est constant qu’il est parent d’enfant français, il ne saurait utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision attaquée dès lors que sa fille n’était pas encore née à cette époque.
Ainsi, à la date à laquelle s’est prononcé le préfet du Var, l’obligation de quitter le territoire français en litige, fondée sur la non-exécution d’une mesure d’éloignement en date du 10 septembre 2022, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C…, ni ne méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille, qui n’était alors pas encore née. En outre, le requérant ne démontre aucune circonstance particulière pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour eu égard à la non-exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 septembre 2022.
Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’a jamais eu connaissance de cette obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 septembre 2022 à son encontre, soutenant qu’il a souvent déménagé, la notification de cette mesure, produite par le préfet dans son mémoire en défense, a été signée par l’intéressé le 10 septembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Il en va de même des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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